Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
21 juin 2022
Numéro de rôle
21/00871
Formation
3ème CH Spéciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD/PL

Numéro 22/2472

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 21/06/2022

Dossier : N° RG 21/00871 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ3W

Dossier : N° RG21/00873 - N°

Portalis DBVV-V-B7F-HZ32

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[J] [W]

C/

Société ONEY BANK, Organisme CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FINANCO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :

Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,

assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

Mme [I], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

5 rue Camille DESMOULINS

65000 TARBES

Mme [V] [H] épouse [W]

5 rue Camille DESMOULINS

65000 TARBES

non comparants

INTIMEES :

Société ONEY BANK

Sis chez INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement CS80002

59865 LILLE CEDEX 9

non comparante (LRAR non remise à son destinataire)

Organisme CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

Sis chez CM-CIC Services

SERVICE SURENDETTEMENT CS80002

59865 LILLE CEDEX 9

Société CA CONSUMER FINANCE

Sis ANAP AGENCE 923

Banque de france BP50075

77213 AVON CEDEX

Société FINANCO

SIS service surendettement

CS30001

29828 BREST CEDEX 9

non comparants

sur appel de la décision

en date du 15 FEVRIER 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par M. [J] [W] et Mme [V] [H] épouse [W],

M. et Mme [W] ont contesté cette décision en ce que le descriptif de leur situation mentionnait une capacité de remboursement de 827 euros par mois,

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2021, le magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a constaté le désistement de M. et Mme [W] de leur constestation, en ce qu'ils ont confirmé à l'audience qu'ils ne remettaitent pas en question de la recevabilité de leur dossier de surendettement ni le montant des créances arrêtés par la commission, mais leur capacité de remboursement,

Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 26 février 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 1er mars 2021, M. [J] [W] a interjeté appel de la décision rendue, procédure enregistrée au greffe de la cour sous le numéro RG21/871,

Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 26 février 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 1er mars 2021, Mme [V] [H] épouse [W] a également interjeté appel de la décision, procédure enregistrée au greffe de la cour sous le numéro RG21/873,

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception,

Le CIC a écrit pour indiquer ne pas être créancier des débiteurs,

Par lettre recommandée du 25 avril 2022 reçue le 26 avril 2022, M. et Mme [W] ont indiqué se désister de leur appel du jugement rendu le 15 février 2021, entraînant acceptation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarbes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par défaut, en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG21/871 et RG21/873, qui se poursuivront sous le numéro RG21/871,

CONSTATE le désistement de la contestation de M. [J] [W] et Mme [V] [H] épouse [W] du jugement rendu le 15 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [J] [W] et Mme [V] [H] épouse [W],

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier P/Le Président

P.LOMS. DE FRAMOND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juin 2022, sous le numéro 21/00871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.