nécessité (non)

précision des obligations comptables particulières méconnuesnécessité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2022
Numéro de rôle
21-83.036
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 21-83.036 F- B

N° 00816

GM 22 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022

MM. [X] [H] et [W] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.205), pour banqueroute les a condamnés chacun à une amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [P], les observations de la SARL Le Prado, avocat de M. [X] [H], les observations de de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], des sociétés [1], [4], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 décembre 2008, la SCI [4] (la SCI) a acquis un terrain en vu de la réalisation d'un vaste programme immobilier, financé en totalité par un découvert en compte d'un montant de 1 400 000 euros.

3. Le 4 juin 2012, la société [1] et son gérant M. [V] [E], actionnaires de la SCI, ont déposé plainte auprès du procureur de la République pour abus de confiance. Ils ont reproché aux dirigeants de la SCI, MM. [W] [P] et [X] [H], d'avoir détourné une partie de la trésorerie au profit du Groupe [2], dont ils assuraient également la direction.

4. Par jugement du tribunal de grande instance en date du 15 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SCI.

5. L'administrateur provisoire a transmis au procureur de la République le rapport d'expertise comptable établi par le cabinet [3], désigné par le tribunal dans le cadre de cette procédure, certaines irrégularités constatées par l'expert lui paraissant relever d'une qualification pénale.

6. A l'issue des investigations, MM. [P] et [H] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, en qualité de dirigeants de fait ou de droit de la SCI, des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux et tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète.

7. Les juges du premier degré ont reconnu les prévenus coupables du délit de banqueroute pour les faits commis à compter de la date de cessation des paiements, reçu les constitutions de partie civile de M. [E], de la société [1], de la SCI et de La SCP [F]-[O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et déclaré MM. [P] et [H] solidairement responsables de leurs préjudices.

8. Par arrêt en date du 3 juillet 2019, la cour d'appel, infirmant le jugement a relaxé les deux prévenus.

9. Sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

14. Pour déclarer les prévenus coupables du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte du pré-rapport et du rapport d'expertise comptable établi par le cabinet [3] que dès 2009 le terrain acquis le 30 décembre 2008 a été comptabilisé sous la rubrique « immobilisations corporelles » alors qu'il aurait du être comptabilisé dans le poste « stock et en cours » cette erreur ayant eu des répercussions en cascade sur la comptabilisation de la cession en VEFA à Nouveaux Logis.

15. Il relève également qu'il existe une discordance entre les dispositions fiscales figurant dans des actes de ventes de lots de terrains et la déclaration de TVA finale faite par la SCI et que si le cabinet [3] a estimé que la consultation d'un avocat fiscaliste était opportune compte tenu de la spécificité de l'activité de la société afin de valider la situation fiscale de la société, il n'en demeure pas moins qu'il existe une anomalie évidente résultant de la seule comparaison entre l'option fiscale choisie figurant dans l'acte de vente et l'option finalement exercée lors de la déclaration.

16. Il retient qu'il résulte de ces rapports que la comptabilité 2012 était irrégulière du fait du report erroné du résultat 2011 pour un montant de537,67 euros alors qu'il était de 16 330 euros dans le résultat financier de 2011 et que cette erreur grossière constitue un manquement grave aux règles et principes comptables de nature à donner une image fausse de la santé de la société.

17. Les juges ajoutent qu'il est constant qu'aucune comptabilité n'a été tenue en 2013, aucun élément comptable n'ayant été produit à l'administrateur provisoire puis à [3] dans le cadre des missions confiées par le tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde.

18. Ils en déduisent que la procédure a permis d'établir que sur l'exercice 2012, la comptabilité de la SCI est irrégulière, les irrégularités constatées s'avérant manifestes par défaut de concordances entre les opérations comptables et leurs justificatifs ou par défaut de concordance d'une année sur l'autre.

19. La cour d'appel précise que M. [P] ayant démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI à compter du 1er juillet 2012 et la cour ayant jugé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'après cette date, il avait exercé une gérance de fait, sa responsabilité pénale sera retenue concernant l'infraction de banqueroute par comptabilité irrégulière et incomplète sur l'exercice 2012, peu important qu'il n'ait plus été en fonction à la clôture de l'exercice mais qu'en revanche, le délit de banqueroute par absence de comptabilité pour l'année 2013 ne peut lui être imputée et que s'agissant de M. [H], il sera déclaré coupable en qualité de gérant de fait des infractions de banqueroute par comptabilité irrégulière et incomplète sur l'exercice 2012 et par absence de comptabilité sur l'exercice 2013 peu important les démarches judiciaires entreprises en vue de faire désigner un administrateur provisoire suite à la démission de M. [P].

20. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

21. En effet, en premier lieu, l'article L. 654-2, 5°, du code de commerce, qui incrimine le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, sanctionne tout manquement manifeste aux obligations comptables commis par le prévenu dès lors qu'il se trouve obligé de tenir une comptabilité en vertu d'une disposition légale.

22. En conséquence, les demandeurs, qui n'ont pas contesté que la SCI dont ils étaient les gérants était soumise à l'obligation légale de tenir une comptabilité commerciale, ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas précisé la nature des obligations comptables particulières méconnues.

23. En second lieu, l'obligation de tenir une comptabilité régulière en application de l'article L. 123-12 du code de commerce ne se limite pas à l'établissement des comptes annuels à la clôture de l'exercice, mais implique également l'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine dans les livres comptables et l'inventaire périodique, de sorte que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière se trouve constitué avant ladite clôture lorsque sont constatés des manquements ou des irrégularités manifestes dans la tenue des livres comptables.

24. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.

Mais sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. [P] et les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyen proposés pour M. [H]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé les dispositions civiles du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. [H] devra payer à M. [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2022, sous le numéro 21-83.036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.