Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2022
Numéro de rôle
20-20.708
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° X 20-20.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [H] [R], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 20-20.708 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société civile d'exploitation piscicole et agricole (SEPA),

4°/ à la société [N], Dujardin et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [N] et la société [N], Dujardin et associés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi icident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la société [N], Dujardin et associés notaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020), le 16 mai 2006, suivant acte authentique dressé par M. [N], notaire associé de la SCP [T] [N] et Daniel Dujardin, devenue la Selarl [N], Dujardin et associés (la SCP), M. [R] et Mme [R], sa soeur, ont procédé à la liquidation et au partage de la société civile d'exploitation piscicole et agricole (SEPA) dont ils étaient alors les seuls associés. L'actif de la société a été réparti en deux lots, le premier composé notamment d'un ensemble immobilier attribué à Mme [R] et estimé à 479 993 euros et le second constitué de terrains non bâtis attribué à M. [R] et estimé à 480 060 euros.

2. Les 28 mai, 13 juin et 12 novembre 2013, Mme [R], soutenant que la valeur du premier lot avait été dolosivement minorée, a assigné son frère, le notaire et Mme [G], en qualité d'administrateur ad hoc de la société SEPA, en annulation du partage, subsidiairement en condamnation de M. [R] à lui verser un complément de part et en responsabilité et indemnisation à l'encontre de la SCP.

3. Après une expertise ordonnée en appel, Mme [R] a demandé, à titre principal, une rectification du partage, ainsi que le paiement de dommages-intérêts par M. [R].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme [R] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et, de surcroît, contraire aux intérêts de M. [R].

7. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il fait application des dispositions de l'article 887, alinéa 3, du code civil qui n'était pas applicable à la date du partage est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1844-9, alinéa 2, du code civil, l'article 887, alinéa 3, du même code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l'article 47, I et II, alinéas 1 et 2, de cette loi :

9. Il résulte du premier de ces textes que les règles concernant le partage des successions s'appliquent aux partages d'associés et des deuxième et troisième qu'un partage rectificatif peut être ordonné par le tribunal, à la demande de l'une parties, dans le cas d'indivisions existantes et de successions ouvertes non encore partagées à la date du 1er janvier 2007.

10. L'arrêt rectifie le partage intervenu le 16 mai 2006 et condamne M. [R] à payer une soulte à Mme [R].

11. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 887, alinéa 3, du code civil n'étaient pas applicables au partage litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rectifie le partage du 16 mai 2006 et condamne M. [R] à payer à Mme [R], la somme de 314 393 euros avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 à titre de soulte en rectification du partage suivant acte authentique reçu le 16 mai 2006 par M. [T] [N], notaire associé de la SCP [T] [N] et Daniel Dujardin, l'arrêt rendu le 19 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1844-9, alinéa 2, du code civil.
  • Article 887, alinéa 3, du même code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006,.
  • Article 47, I et II, alinéas 1 et 2, de cette.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2022, sous le numéro 20-20.708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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