Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
22/00273
Formation
11e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 22/00273 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7D4

AFFAIRE :

S.A.S. CARRARD SERVICES

C/

[K] [H] épouse [H]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Janvier 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° RG : 21/00250

Copies exécutoires et copies certifiées conformes

délivrées le :

à :

Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES

Me Laurence SOLOVIEFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CARRARD SERVICES

N° SIRET : 440 233 104

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Madame [K] [H] épouse [H]

née le 03 Novembre 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 18 décembre 2020'dans l'affaire opposant Mme [K] [H] épouse [H] à la SAS Carrard Services.

Vu l'appel interjeté par la SAS Carrard Services le 20 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 janvier 2022 qui a déclaré irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2021 par la SAS Carrard Services';

Vu la requête à fin de déférer introduite le 27 janvier 2022 par la SAS Carrard Services à l'encontre de cette décision ;

Vu les dernières conclusions signifiées le'20 avril 2022, par lesquelles la SAS Carrard Services demande à la cour de :

- déclarer la SAS Carrard Services recevable et bien fondée en son déféré ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 17 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS Carrard Services à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 18 décembre 2020

- condamner Mme [H] aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions signifiées le 17 mars 2022, par lesquelles Mme [H] demande à la cour de :

In limine litis,

- juger que la SAS Carrard Services a acquiescé à l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 17 janvier 2022,

- juger la SAS Carrard Services irrecevable en son déféré et l'en débouter,

- juger, en tout état de cause, la SAS Carrard Services mal fondée en son déféré et l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour de céans sur incident du 17 janvier 2022,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- constater que le jugement entrepris a été rendu en premier et dernier ressort,

- Juger irrecevable, en conséquence, la SAS Carrard Services en son appel principal en ce qu'il a été formé à l'encontre d'un jugement prononcé en premier et dernier ressort,

- l'en débouter,

- débouter la SAS Carrard Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de condamnation de Mme [H] aux dépens,

- condamner la SAS Carrard Services au paiement à Mme [K] [H] de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du'22 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Mme [H] conclut à l'irrecevabilité du déféré au visa des dispositions de l'article 410 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Carrard Services a exécuté l'ordonnance d'incident du 17 janvier 2022 en lui réglant la somme de 1'000 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance, dès lors que ses demandes étaient chiffrées et d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort et que la mention erronée relative au premier ressort figurant dans le jugement n'est pas de nature à ouvrir la voie de l'appel.

La SAS Carrard Services demande à la cour de rejeter le moyen d'irrecevabilité, dès lors que l'exécution des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile n'emporte pas acquiescement à la décision. Sur le fond, l'employeur répond que le jugement dont appel et l'acte de notification de cette décision précisent pour le premier qu'il est rendu en premier ressort et pour le second, que l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour interjeter appel. L'employeur ajoute, au visa de l'article 40 du code de procédure civile, que les demandes de Mme [H] étaient indéterminées dès lors d'une part, qu'elle a demandé de «'dire et juger qu'elle a droit à la prime de 13ème mois à compter de l'année 2015, en application du principe d'égalité de traitement'» et d'autre part, qu'elle a sollicité l'application du principe d'égalité de traitement. Il considère que la juridiction était saisie de sa demande reconventionnelle indéterminée tendant à voir déclarer la demande de Mme [H] irrecevable comme étant prescrite.

Sur la recevabilité du déféré

L'article 410 du code de procédure civile dispose que : « L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ».

Si la SAS Carrard Services ne conteste pas avoir payé à la salariée la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l'ordonnance d'incident querellée, l'acquiescement visé à l'article 410 précité ne peut résulter de l'exécution des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R.1462-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que': «'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort':

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret'(')'».

L'article D.1462-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 4'000 euros.

L'article 536 du code de procédure civile précise que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

La demande par laquelle la salariée a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il dise': «'qu'elle a droit à la prime de 13ème mois à compter de l'année 2015, en application du principe d'égalité de traitement'» ne saurait être considérée comme étant indéterminée, dès lors qu'il résulte du jugement que Mme [H] est sortie des effectifs de la SAS Carrard Services le 31 janvier 2018 lorsque l'employeur a perdu le marché de nettoyage de la ville d'Argenteuil. Il est d'ailleurs établi qu'elle en a explicitement précisé le montant. En effet, en page 2 du jugement, qu' «'A l'audience de départage, Mme [H] (') sollicite du conseil de prud'hommes de':

- Dire et juger'qu'elle a droit à la prime de 13ème mois à compter de l'année 2015, en application du principe d'égalité de traitement';'

- Condamner la société Carrard Services à lui verser la somme de 3'161,84 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ième mois (du 01/03/2014 au 02/02/2018) ''».

L'application du principe d'égalité de traitement ne s'analyse pas en une demande, s'agissant d'un moyen invoqué au soutien de la demande en paiement du rappel de prime de 13ième mois.

De même, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait être considérée comme une demande indéterminée s'agissant, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, d'un «'moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ''».

Enfin, l'erreur affectant le jugement et l'acte de notification de cette décision concernant la voie de recours ne peut avoir pour effet d'ouvrir à une partie un droit d'appel à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort.

En conséquence, l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 17 janvier 2022 doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel interjeté par la SAS Carrard Services irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens du déféré seront mis à la charge de la SAS Carrard Services.

Par ailleurs, la demande de Mme [H] au titre des frais irrépétibles est accueillie à hauteur de 1'500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS Carrard Services aux dépens ;

Condamne la SAS Carrard Services à payer à Mme [K] [H] épouse [H] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 22/00273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.