Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/04259
- Formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°73/2022
N° RG 21/04259 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2JH
M. [U] [I]
C/
M. [Z] [F]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 09 JUIN 2022
Le neuf Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du mardi trois mai deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [I]
50, rue du Faubourg de Neaufles
27140 GISORS
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [F]
34 la Garenne
35270 MEILLAC
Représenté par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Audrey FRICOT, avocat stagiaire,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021009141 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M.[F] à M.[I], le Conseil de prud'hommes de RENNES a, par jugement en date du 24 juin 2021:
- dit et jugé que M.[F] et M.[I] ne sont pas liés par un contrat de travail,
- se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d'Evreux,
- ne fait pas droit aux demandes de M.[I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'abus du droit d'agir en justice,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
La cour a été saisie d'un appel formé par M.[F] le 9 juillet 2021.
Par décision du 23 juillet 2021, le Bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M.[F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'appel.
Par message transmis par RPVA le 23 juillet 2021, le Président de la chambre sociale a invité le conseil de M.[F] à se conformer aux dispositions 84 et 918 du code de procédure civile, relatifs à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Dans un message en réponse du même jour, le conseil de M.[F] a fait valoir que le jugement attaqué ne relève pas de la procédure spécifique prévue par les articles 84 et 918 du code de procédure civile, en ce qu'il a statué sur le principal avant de se déclarer incompétent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, M [I] demande à la cour de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M.[F] et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, M.[F] conclut au rejet de l'exception d'irrecevabilité au motif que le jugement du 24 juin 2021 a expressément tranché une partie du principal, à savoir l'existence ou non d'un contrat de travail liant les parties; qu'un tel jugement relève sans conteste des jugements visés par l'article 544 du code de procédure civile pour lesquels aucune procédure spécifique d'appel n'est applicable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Il résulte de la combinaison des articles 83,84 et 85 du code de procédure civile que l'appel formé contre un jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, des règles spécifiques de la procédure à jour fixe lesquelles prévoient des délais et des formalités à respecter sous peine de caducité ou de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Selon ces articles, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement, la déclaration d'appel doit à peine d'irrecevabilité être motivée, le cas échéant par conclusions jointes, et l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier Président en vue selon le cas d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, M.[I] ayant soulevé in limine litis devant le conseil des prud'hommes, son incompétence matérielle, il incombait à la juridiction prud'homale, laquelle n'est compétente que pour régler les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeur et salarié, de déterminer avant de se prononcer sur sa compétence, l'existence ou non d'un lien de subordination, élément constitutif d'un contrat de travail, comme le lui imposaient les dispositions de l'article 79 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que les premiers juges, afin de répondre à l'exception d'incompétence matérielle soulevée, ont procédé à l'examen des relations ayant existé entre les parties avant d'en déduire que celles-ci n'étaient pas liées par un contrat de travail et de conclure que le litige relevait de la compétence du juge civil de droit commun.
En conséquence, le conseil des prud'hommes n'a statué sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes afférentes qu'en vue de répondre à l'exception d'incompétence soulevée, de sorte que le jugement dont M.[F] a formé appel s'analyse bien comme un jugement statuant sur la compétence.
L'appelant n'ayant présenté aucune requête au premier Président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, il en résulte que sa déclaration d'appel du 9 juillet 2021 est caduque faute pour lui d'avoir accompli la diligence prévue par les articles 84 et 85 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront ainsi rejetées.
M.[F] supportera les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par M.[F] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 juin 2021,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M.[F] supportera les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 21/04259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.