Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20/06729
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 894 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/06729 - N°Portalis DBVX-V-B7E-NIO7
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond
2019003862 du 09 octobre 2020
S.E.L.A.R.L. AJ [K] & ASSOCIES
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT
S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS
C/
S.A.S. BOVAGNE FRERES
S.A.R.L. BURNET ETANCHEITE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 08 Juin 2022
APPELANTES :
1/ La COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, société par actions simplifiée au capital de 220.000 euros, immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 388 752 180 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2/ La SELARL AJ [K] & ASSOCIES, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de Maître [L] [Z] [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT
3/ La SELARL LUC GOMIS, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT
Défenderesses à l'incident
Représentées par Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 2040
Ayant pour avocat plaidant Me John GARDON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1/ La société BOVAGNE FRERES, société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 383 713 450, prise en la personne de son Président en exercice (Cf pièce n°24 Extrait Kbis)
2/ La société BURNET ETANCHEITE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 498 869 940, prise en la personne de son gérant en exercice (Cf pièce n°25 Extrait Kbis)
Demanderesses à l'incident
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Mai 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Juin 2022 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration électronique du 1er décembre 2020, le conseil de la SAS COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT représentée par son administrateur judiciaire et de la SELARL LUC GOMIS en qualité de mandataire judiciaire a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 9 octobre 2020 en intimant la SAS BOVAGNE FRERES et de la SARL BURNET ETANCHEITE en ce qu'elle a été condamnée à payer à la SAS BOVAGNE FRERES les sommes de 501 403,13 euros TTC correspondant au solde du lot Maçonnerie Gros Oeuvre Etanchéité, de 64 540,94 euros TTC au titre du lot VRD outre intérêts légal augmenté de 7 points avec capitalisation des intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels croisés entre les parties pour une bonne administration de la justice et enjoignant aux parties de conclure après jonction pour recadrer les prétentions le cas échéant.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, les sociétés BOVAGNE FRERES et BURNET ETANCHEITE demandent au conseiller de la mise en état, vu les dispositions des articles 908, 909, 910, 914 et 954 du code de procédure civile, de':
les recevoir en leurs conclusions d'incident et bien fondées ;
déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la société adverse dans les conclusions n°2 notifiées le 14 mars 2022 et les modifications suivantes considérant que les «'juger'» ne sont pas plus des prétentions que les «'constater'» ;
les condamner à leur payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune outre les dépens de la procédure d'appel «'sic'» distraits au profit de Maître LAFFLY avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, la SELARL AJ [K] & ASSOCIES et la SELARL LUC GOMIS demandent au conseiller de la mise en état, de :
In limine litis,
se déclarer incompétent pour juger des demandes des adversaires.
A titre subsidiaire,
déclarer que les prétentions soulevées dans les conclusions n°2 ne sont pas nouvelles par rapport aux conclusions n°1.
Par conséquent,
les débouter de leur demande tendant à faire déclarer les demandes irrecevables.
En tout état de cause,
déclarer irrecevable l'appel de la société BURNET ETANCHEITE pour défaut de qualité pour agir,
les condamner à payer à la COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites dont ceux «'sic'» distraits au profit de la SARL CEDRAT AFFAIRES sur son affirmation de droit.
L'incident, plaidé le 18 mai 2022, a été mis en délibéré au 8 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles et le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état :
Si le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'exception d'irrecevabilité des demandes pour cause de nouveauté par rapport à celles présentées à la première instance, ce pouvoir appartenant à la Cour en application de l'article 564 du code de procédure civile, en revanche, il a le pouvoir de statuer sur la nouveauté des prétentions qui seraient contenues dans un jeu de conclusion postérieur à celui qui doit être circonscrire l'objet du litige des articles 908 et 909 du code de procédure civile conformément aux exigences de l'articles 910-1 du même code.
En effet, l'article 910-4 du code de procédure civile qui régit la phase de la mise en état dispose « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait'».
C'est en réalité à l'application de ce texte que les sociétés BOVAGNE FRERES et BURNET ETANCHEITE se réfèrent même si elles visent par erreur des textes hors débats ainsi que des jurisprudences ne s'appliquant pas au cas d'espèce. Or, tout juge doit trancher les questions qui lui sont soumises conformément aux règles de droit qui sont applicables, d'autant que cette irrecevabilité est à relever d'office.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituent effectivement pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Seule la Cour pourra tirer les conséquences juridiques s'agissant de ce type de demandes pour trancher si elle doit y répondre ou si il n'y a pas lieu d'y répondre. Seule la Cour pourra également dire si la déclaration d'appel et les conclusions de la COMPAGNIE FONCIERE DU LEVENT, la SELARL AJ [K] & ASSOCIES et la SELARL LUC GOMIS ont correctement ou non opéré l'effet dévolutif de l'appel au sens des articles 562 et 954 du code de procédure civile.
D'un point de vue formel, pour s'en tenir exclusivement aux prétentions, l'examen comparatif des conclusions n°1, soit le premier jeu définissant l'objet du litige notifié le 1er mars 2021, et du second jeu notifié le 7 mars 2022 ne montre aucun ajout s'agissant des prétentions suivantes mais une reformulation plus détaillée': soit mettre à néant ou réformer le jugement, débouter la société BOVAGNE FRERES de ses demandes en paiement, ordonner une expertise judiciaire technique ce qui suppose nécessairement un sursis à statuer et condamner à titre reconventionnel la société BOVAGNE FRERES à lui payer la somme de 151 517,76 euros.
En revanche, il est exact que la prétention relative à déclarer irrecevable l'appel de la société BURNET ETANCHEITE est nouvelle sans qu'il soit prétendu qu'il s'agit d'une des dérogations permises par l'article 910-4 précité.
Ainsi, il y a lieu de déclarer la prétention visant à voir déclarer l'appel de la société BURNET ETANCHEITE irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans le premier jeu de conclusions et pour concerner le pouvoir exclusif du conseiller de la mise en état au sens de l'article 914 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société BURNET ETANCHEITE :
Il n'a pas été repondu sur ce point par la société BURNET ETANCHEITE.
La COMPAGNIE DU LEVENT, la SELARL AJ [K] & ASSOCIES et la SELARL Luc GOMIS soutiennent que la société BURNET ETANCHEITE n'avait pas qualité pour agir car elle n'a formulé aucune demande et que le jugement attaqué ne lui fait pas grief.
Or, en l'espèce, il est constaté que la société BURNET ETANCHEITE n'a pas été accueillie dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle agissait au soutien des demandes de la société la société BOVAGNE FRERES. Elle avait donc un intérêt à agir.
Au surplus, il ressort du jugement dont appel que la SAS COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT a, pour faciliter le règlement des situations des entreprises, régularisé un avenant au marché maçonnerie Gros 'uvre, incombant à la société BOVAGNE FRERES, pour y ajouter la SARL BURNET ETANCHEITE en qualité de co-traitant et fixer la part ETANCHEITE du marché à la somme de 340 000 euros HT.
Dès lors, la société la COMPAGNIE DU LEVANT est malvenue, malgré l'analyse juridique faite par le tribunal de marchés séparés de soutenir que la SARL BURNET ETANCHEITE n'aurait pas qualité pour agir du fait de son intégration dans cet avenant qui réunit et mèle des relations contractuelles auparavant distinctes.
La demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société BURNET ETANCHEITE est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombant dans ses prétentions, les parties devront supporter leurs propres frais dépens de l'incident.
Les demandes accessoires des sociétés BOVAGNE FRERES et BURNET ETANCHEITE d'une part et de La COMPAGNIE DU LEVENT, la SELARL AJ [K] & ASSOCIES et la SELARL Luc GOMIS sont rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Déclarons les sociétés BOVAGNE FRERES et BURNET ETANCHEITE recevables en leur incident,
Déclarons irrecevable comme nouvelle au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile uniquement la prétention consistant à faire déclarer irrecevable l'appel de la société BURNET ETANCHEITE,
Rejetons la demande de la SAS COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT représentée par son admnistrateur judiciaire et de la SELARL LUC GOMIS en qualité de mandataire judiciaire aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société BURNET ETANCHEITE pour défaut de qualité,
Disons que l'ensemble des parties devra supporter ses propres frais et dépens,
Rejetons les demandes accessoires des l'ensemble des parties,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 562Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 juin 2022, sous le numéro 20/06729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.