Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00989
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHH
N° de Minute : 1001
Ordonnance du jeudi 09 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [B]
né le 01 Septembre 1999 à MAYOM - SOUDAN DU SUD
de nationalité sud-soudanaise
Actuellement retenu au entre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 juin 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 juin 2022 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juin 2022 à 0h05 les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité, assisté de la police municipale interpellaient [Adresse 3] (62) deux personnes en état d'ébriété, désignées par la rumeur publique comme les agresseurs d'une troisième personne retrouvée allongée au sol.
Les mis en cause étaient identifiés comme [X] [G] et [X] [B], de nationalité soudanaise et indiquant être sans domicile fixe sur la région de Calais.
M. [X] [B] a été placé en garde à vue pour violences volontaires aggravées le 05 juin 2022 à 0h10.
A l'issue de la garde à vue le 06 juin 2022 à 16h20, M. [X] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 juin 2022 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une année délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des libertés et de la détention en date du 08/06/2022 (11h31),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 08/06/2022 à 16h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Répondant au moyen soulevé devant lui le juge des libertés et de la détention a considéré que:
'Une prise d'empreintes destinée à la consultation du fichier EURODAC en vue de déterminer si un étranger en situation irrégulière sur le territoire français est justiciable d`une procédure 'Dublin' n'est pas une obligation, mais une simple faculté pour les services enquêteurs.
D'autre part, le préfet a saisi aux fins d'audition de l'intéressé l'ambassade du Soudan en France, compétente pour instruire sa demande, que Monsieur [B] soit originaire du Soudan du Sud ou du Soudan du Nord.'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [B] reprend le moyen suivants déjà évoqué devant le premier juge :
Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que M. [X] [G] a indiqué que ses empreintes ont été enregistrées en Italie et que l'administration n'a pas consulté le fichier Eurodac pour solliciter une réadmission en Italie au vis du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que M. [X] [B] a toujours indiqué être citoyen du Soudan-Sud alors que le laissez-passer consulaire a été demandé à l'ambassade du Soudan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
L'erreur manifeste sur la représentation diplomatique à laquelle le laissez-passer consulaire est demandé peut relever de ce type d'erreur de nature à allonger de manière illégitime le placement en rétention administrative.
En l'espèce M. [X] [B] indique dans son audition être ressortissant du Soudan Sud et être né à Mayom ville située au Soudan du Sud.
Il est enregistré comme tel dans l'ensemble de la procédure pénale.
Ce n'est que lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative que M. [X] [B] est répertorié comme ressortissant soudanais.
La demande de laissez-passer consulaire est faite à l'ambassade du Soudan en France : [Adresse 1] alors que l'ambassade su Soudan du Sud est située [Adresse 2].
Contrairement à ce qu'indique le premier juge les autorités consulaires soudanaises ne sont pas compétentes pour instruire les actes relevant de la République du Sud Soudan indépendante depuis le 09 juillet 2011 et reconnue comme telle par les Nations Unies le 14 juillet 2011 et la France le 09 juillet 2011.
L'argument soulevé par le conseil de la préfecture selon lequel la demande est présenée à l'UCI qui pourra réorienter cette requête vers la bonne ambassade, est inopérent s'agissant d'une éventualité et non d'un certitude.
En conséquence la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès de l'ambassade de la République du Soudan doit être considérée comme inutile.
A défaut de sollicitation d'un laissez-passer consulaire au pays de nationalité de M. [X] [B], il sera considéré qu'une diligence essentielle pour limiter la durée du placement en rétention administrative au temps strictement nécessaire à son départ, au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été réalisée.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [X] [B] devra être levé.
La décision déférée sera infirmée sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen.
Sur la notification de la décision à M. [X] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [X] [B]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [R]
Le greffier
N° RG 22/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1001 DU 09 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [email protected]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [B] le jeudi 09 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 09 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 09 juin 2022
N° RG 22/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 22/00989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.