Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/01673
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01673 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2SO
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2022, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 01 mars 1988 à Oum el bouaghi, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
Assisté de Mme [F] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [E] au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2022, à 14h37, par M. [L] [E] ;
- Vu le courriel de Me Ruben Garcia, conseil choisi de M. [L] [E], le 06 juin 2022 à 09h27 indiquant qu'il ne se présentera pas à l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [E], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris dans l'acte d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur les moyens suivants : sur le premier moyen tiré d'une présentation déloyale et d'une atteinte au procès équitable, c'est par une motivation que la cour adopte pleinement que le premier juge a relevé que rien ne venait attester l'allégation du conseil de l'étranger, il sera encore observé que ledit conseil n'intervient dans cette procédure que depuis la présente prolongation ; sur les 2ème et 3ème moyens tiré de l'illégalité de la privation de liberté du demandeur d'asile et de l'éloignement impossible, qu'outre le fait, sur le moyen 2, que la contestation est irrecevable comme tardive s'agissant, comme le premier juge le relève à bon droit et en résumé pour l'ensemble des moyens soutenus devant lui, il sera rappelé qu'en tout état de cause, aucune disposition légale ni jurisprudentielle ne prohibe la mesure de rétention pour les demandeurs d'asile, à supposer que l'intéressé entre dans cette catégorie, ce qui n'est absolument pas établi puisque « l'autorisation provisoire de séjour » figurant au dossier est largement expirée en l'espèce depuis le 16 décembre 2020, s'agissant du moyen 3 tiré de la contestation de la mesure d'éloignement en ces termes « la rétention qui ne peut pas tendre à l'éloignement s'agissant d'un demandeur d'asile », outre les réserves émises ci-dessus, la dite contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprète
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2022, sous le numéro 22/01673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.