Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00955
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAW
N° de Minute : 967
Ordonnance du dimanche 05 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W]
né le 06 Février 2000 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, a refusé de comparaître
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [B] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphane MEYER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 05 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier Idziejczak venant au soutien des intérêts de M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité albanaise, Monsieur [W] [L] a été placé le 1°'juin 2022 à 14h15 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le Préfet du NORD pris à la même date, notifié le même jour, ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
A la requête de Monsieur le Préfet du NORD, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, par décision du 3 juin 2022 a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juin 2022 à 16h32.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2022.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il l n'est pas justifié que l'agent interpellateur ni celui qui a poursuivi la procédure avait une habilitation spéciale pour consulter les fichiers relativement à la recherche de son identité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de Monsieur [W] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé notamment des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Concernant la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), l'article 5, 1° du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, précise que seuls peuvent consulter ce fichier les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent.
En l'espèce, Monsieur [W] conteste l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu'elle fait droit à la demande de prolongation de son maintien au centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ayant décidé d'écarter le moyen d'irrégularité de la procédure tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers centraux lors de son interpellation.
Cependant, le gardien de la paix, agent de police judiciaire, signataire du procès-verbal de saisine n° 1985, dressé le 31 mai 2022, qui déclare avoir procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR), déclare qu'il est individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser cette opération, alors qu'aucun élément ne permet de contredire cette mention.
Le moyen de Monsieur [W] n'est donc pas fondé et la décision déféréee doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Harmony POYTEAU, Greffière
Stéphane MEYER, président de chambre
N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 juin 2022 :
- M. [L] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [W] le dimanche 05 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 05 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 05 juin 2022
N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAW
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2022, sous le numéro 22/00955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.