Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 juin 2022
Numéro de rôle
22/00951
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 404 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00951 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ7B

N° de Minute : 959

Ordonnance du vendredi 03 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [W] [C]

né le 14 Novembre 1981 à [Localité 3] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juin 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] [C] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [S] venant au soutien des intérêts de M. [M] [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [W] [C] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31/05/2022 à 20h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/06/2022 (15h46),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 02/06/2022 à 16h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les moyens suivants :

Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative sur la domiciliation, et l'affection psychotique de l'appelant ;

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative sur :

La vulnérabilité de l'appelant (état de santé incompatible avec la rétention) ;

Erreur de fait et erreur d'appréciation sur les garanties de représentation en ce que M. [M] [W] [C] bénéficie d'un domicile à l'[2] [Adresse 1] à [Localité 6] et d'une domiciliation à la Croix Rouge de [Localité 5].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens tirés de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative

Le placement en rétention administrative doit être motivé par des éléments non stéréotypés mais propres à la personne à qui il s'applique et qui justifient la mesure retenue, sans que l'autorité préfectorale soit tenue d'aborder l'ensemble des éléments de personnalité et de contexte de la situation de l'étranger.

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend en l'espèce, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'un des éléments constitutifs de l'absence de garantie de représentation, propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir :

Indication d'une domiciliation en foyer sur [Localité 6] sans pouvoir en indiquer l'adresse assimilée à une absence de résidence effective et permanente ;

Soustraction à deux mesures d'éloignement antérieures ;

Affirmation de sa volonté de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

Indépendamment de leur bien-fondé au fond, ces éléments caractérisent l'existence d'une motivation non stéréotypée et spécifique à la personne de M. [M] [W] [C] sans que monsieur le Préfet du Nord ait été obligé de motiver sur les autres éléments de personnalité relevés dans la déclaration d'appel.

Le moyen sera rejeté.

2) Sur les moyens tirés de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

Il importe de considérer en l'espèce, quant à l'état de vulnérabilité invoqué dans la déclaration d'appel, que, lors de son audition M. [M] [W] [C] n'a fait mention d'aucun élément de vulnérabilité lorsqu'il a été interrogé à ce sujet.

Dès lors monsieur le Préfet du Nord, qui ne peut être contrôlé au titre d'une erreur d'appréciation de son arrêté de placement que sur les éléments connus de lui au moment de la prise de l'acte administratif, a pu estimer que l'état de santé de M. [M] [W] [C] n'était pas incompatible avec un placement en rétention.

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, être considérée par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce, même si M. [M] [W] [C] dispose d'une domiciliation en foyer, il n'en demeure pas moins qu'il s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement et a indiqué lors de son audition ne pas vouloir quitter la France.

Ces éléments caractérisent suffisamment le risque de soustraction à la décision d'éloignement de sorte que monsieur le Préfet du Nord a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que seul le placement en rétention administrative était suffisamment coercitif pour s'assurer de la personne de M. [M] [W] [C] jusqu'à son éloignement effectif.

Le moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [M] [W] [C] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/00951 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ7B

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 959 DU 03 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 juin 2022 :

- M. [M] [W] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [W] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [W] [C] le vendredi 03 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 03 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 03 juin 2022

N° RG 22/00951 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ7B

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 22/00951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.