Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.514
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 263 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° J 21-16.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ Mme [D] [V], épouse [Y],
2°/ M. [J] [Y],
tous domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° J 21-16.514 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Etude conseil immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2020), après avoir acquis, chacun à concurrence de la moitié indivise, les lots n° 32 et 44 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, M. [Y] et Mme [V] se sont mariés.
2. Le 18 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) les a assignés en paiement d'un arriéré de charges. A titre reconventionnel, M. et Mme [Y] ont sollicité l'annulation des assemblées générales de 2007 à 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en l'absence de désignation d'un mandataire commun, il y avait lieu de rechercher si l'un des deux copropriétaires indivis bénéficiait d'un mandat tacite de l'autre pour le représenter aux assemblées générales.
6. En deuxième lieu, ayant relevé que le mariage des copropriétaires indivis suscitait une communauté d'intérêts, sans qu'aucun élément ne fasse ressortir une quelconque discordance ou absence de communauté de vie, que dans deux instances, ayant donné lieu à des condamnations à l'encontre des propriétaires indivis, M. [Y] avait comparu seul et que ce dernier avait, dans une lettre signée de son seul nom, mentionné contacter le syndic « dans le cadre de l'indivision [Y] [V] », elle a pu retenir qu'il était justifié de la prise en main de la gestion des biens indivis, au su de Mme [Y] et sans opposition de sa part, en sorte qu'il avait ainsi reçu un mandat tacite de son épouse couvrant les actes d'administration dont la participation aux assemblées générales.
7. En troisième lieu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le point de savoir si les charges en cause étaient fondées sur des décisions adoptées à la majorité de l'article 25 ou de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle en a exactement déduit que le syndic, qui n'avait pas à solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire commun, avait pu valablement adresser une seule convocation à l'attention de l'indivision pour les assemblées générales de 2013 à 2015.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande M. et Mme [Y] d'annulation des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 21-16.514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.