Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mai 2022
Numéro de rôle
19/06983
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UFO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-12-0048

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à BUCAREST (ROUMANIE)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570

INTIMÉE

La société COFIDIS, société anonyme prise en la perosnne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable du 31 octobre 2013, la société Cofidis a consenti à M. [C] [Y] un contrat de crédit renouvelable Accessio, utilisable par fractions et assorti d'une carte de retrait, d'un montant maximum de 6 000 euros.

A la suite d'impayés, la société Cofidis lui a, le 12 décembre 2016, adressé une mise en demeure préalable puis a, le 22 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme.

Par ordonnance du 19 septembre 2017 signifiée le 11 janvier 2018, il a été enjoint à M. [Y] de payer à la société Cofidis la somme de 6 738,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 sur la somme de 5 980,60 euros.

Saisi sur opposition faite par M. [Y] le 7 février 2018, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- dit que le jugement mettait à néant l'ordonnance rendue le 19 septembre 2017,

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 6 738,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 sur la somme de 5 980,60 euros.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'opposition, le tribunal a retenu que M. [Y] se prévalait de la non-exécution d'un contrat 1euro.com dont il n'était pas saisi. S'agissant du contrat Accessio, il a considéré que le droit d'utilisation du crédit pouvait être suspendu en cas de défaillance des remboursements, que la société Cofidis n'avait pas méconnu les termes de ce contrat et qu'elle justifiait de l'exigibilité de la somme réclamée.

Par une déclaration en date du 29 mars 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 11 février 2021, M. [Y] demande à la cour :

- de prononcer la jonction des deux déclarations d'appel n° 19/6983 et 19/7435,

- de réformer le jugement dont appel,

- de constater la violation par la société Cofidis de ses obligations contractuelles,

- de mettre à néant le jugement,

- de condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la société Cofidis a violé ses obligations contractuelles et qu'elle a, en décembre 2015, refusé d'appliquer le bénéfice de la réserve disponible en prétextant des incidents de paiement en date de septembre 2015 alors qu'il bénéficiait d'un disponible de 147,02 euros.

Il affirme que la date de résiliation du contrat fixée au 26 décembre 2016 est impropre en ce sens que la défaillance de 1 euro au titre du contrat 1euro.com n'est qu'un prétexte, d'autant qu'elle est dénuée de preuve formelle. Il affirme que l'incident s'est produit en date du 30 septembre 2016 comme le prouvent les relevés de comptes et qu'à ce moment-là, il avait alerté la banque sur ses difficultés temporaires.

En outre, l'appelant indique qu'en application des articles L. 311-16 et L. 311-44 du code de la consommation, l'intimé aurait dû prouver la modification significative de sa solvabilité ainsi que l'informer préalablement de la suspension de mise à disposition des fonds prêtés.

Il affirme que le refus de renouvellement de sa carte bancaire répond aux mêmes constatations.

Selon lui, l'intimée a exécuté de mauvaise foi ce contrat pour défaut de mise à disposition de fonds disponibles en l'absence d'incident de paiement. Il estime avoir subi un préjudice réparable.

Aux termes de conclusions remises le 31 janvier 2020, la société Cofidis demande à la cour :

- de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement dont appel,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée affirme que le tribunal d'instance n'a pas été saisi de la demande relative au contrat dit 1euro.com, que l'appelant n'est pas fondé et qu'il ne justifie pas ses allégations.

Elle souligne que les incidents de paiement non régularisés ont été constatés depuis janvier 2016, ainsi, le refus de financement des deux contrats paraissait justifié. Elle indique ne pas avoir commis de faute en refusant les financements supplémentaires.

De plus, l'intimée soutient que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice puisqu'il reconnaît lui-même avoir eu des difficultés de trésorerie.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue 19 octobre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient relever que la cour n'étant pas saisie du contrat 1euro.com, les moyens relatifs à ce contrat seront écartés.

En l'absence de toute contestation sur la recevabilité de l'opposition et sur le bien-fondé de la demande en paiement, le jugement est confirmé sur ces points.

Enfin, l'appelant réclame la jonction de deux dossiers mais n'a développé aucun moyen à l'appui de cette demande par conséquent dénuée de tout fondement.

A l'appui de son appel, M. [Y] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts suite au refus injustifié de la mise à disposition des fonds réclamée en janvier 2016.

Il soutient que les prélèvements des échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2015 ont bien été honorés, qu'il n'y a pas eu d'incident dans l'intervalle 28-30 septembre 2015 et que le seul incident de paiement est celui du 13 janvier 2016, consécutif au refus de déblocage des fonds.

Il soutient que la banque aurait dû l'informer préalablement du refus de mettre à disposition et qu'en cas de résiliation de l'autorisation, un préavis de deux mois doit être adressé en l'absence de motif légitime, non démontré en l'espèce.

Aux termes du contrat, en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur peut suspendre le droit d'utilisation du crédit et peut également résilier le contrat après mise en demeure infructueuse.

Il ressort des pièces produites et notamment des relevés bancaires de M. [Y], que son compte était débiteur au 21 septembre 2015, qu'au 1er octobre 2015, son compte était débiteur de 612,43 euros, excédant son découvert autorisé de 600 euros, rabaissé à 100 euros à compter de novembre 2015 et que si son compte était créditeur au 11 décembre, il est redevenu débiteur au 17 décembre 2015.

Dès lors, il ne saurait être reproché à la société Cofidis d'avoir tenu compte de la situation financière précaire de M. [Y] et du paiement des échéances par découvert en compte pour lui refuser un financement supplémentaire, d'autant qu'il n'est pas contesté que le prélèvement de janvier 2016 a été rejeté et revenu impayé le 14 janvier.

Ainsi, s'il est exact que M. [Y] produit un relevé de son compte Cofidis mentionnant un montant disponible de 147,02 euros, ce relevé n'est pas daté précisément et il n'est pas contestable que de nouveaux financements supplémentaires n'auraient eu que pour effet d'accroître son endettement.

L'historique de son compte montre qu'à partir du 14 janvier 2016, plus aucune échéance n'a été réglée.

De surcroît, le compte a bien été résilié après mises en demeure infructueuses, conformément aux dispositions contractuelles.

Dans ces circonstances, M. [Y] échoue à rapporter la preuve d'une faute imputable à la société Cofidis, ni même d'un préjudice en résultant.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à jonction ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Séréna Asseraf, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La greffièreLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mai 2022, sous le numéro 19/06983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.