Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 19/03652
- Formation
- 17e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/03652
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPKV
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
Société SEMAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 18/00474
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [F] [D] (défenseur syndical)
Me Muriel SCHAACK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [C]
né le 30 décembre 1963 à Portugal
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [F] [D] (défenseur syndical)
APPELANT
****************
SARL SEMAN
N° SIRET : 501 786 933
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel SCHAACK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A474
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a:
- dit que le temps de trajet n'est pas considéré en temps de travail effectif,
- dit que M. [O] [C] a soldé ses jours de congés,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 octobre 2019, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2019, M. [C] demande à la cour de :
- dire que ses heures de trajet sont bien du travail effectif et que celles-ci doivent être considérées comme des heures supplémentaires,
- dire qu'il est dans son bon droit de réclamer des heures supplémentaires,
- dire que lorsque la fermeture de l'entreprise est supérieure à 30 jours ouvrables le salarié doit recevoir une indemnité au moins égale à l'indemnité journalière de congés payés pour chaque jour ouvrable de fermeture excédentaire,
- condamner la société Seman à lui régler les sommes suivantes :
. 6 323 euros au titre des heures supplémentaires de septembre 2016 à mai 2018 soit un total de 336 heures à 18,8210 euros,
. 240,90 euros au titre de 2 jours congés payés août 2017,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
La société Seman a pour activité principale la plomberie.
M. [O] [C] a été engagé par la société Seman, en qualité de plombier, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 8 septembre 2016.
A compter du 1er décembre 2016, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers de la région parisienne du bâtiment.
M. [C] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 609,83 euros pour 169 heures de travail.
A compter du 13 octobre 2017, les parties sont entrées en discussion à propos des heures supplémentaires et des indemnités de trajet.
Par lettre du 12 mai 2018, M. [C] a donné sa démission.
Le 20 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de 2 jours de salaires en août 2017, des congés payés et des heures supplémentaires de septembre 2016 à mai 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié expose que lui restent dus deux jours de congés payés. Il explique que la période de fermeture de la société en 2017 s'est étalée du 27 juillet au 4 septembre soit 32 jours ouvrables ; que si l'employeur décide de fermer l'entreprise pour une durée supérieure aux congés légaux annuels, soit 30 jours, il doit verser à ses salariés une indemnité au moins égale à l'indemnité journalière de congés payés pour chaque jour ouvrable de fermeture excédentaire.
En réplique, la société soutient que dans les faits, elle lui a offert les journées des 28 et 31 juillet 2017 qui lui ont été rémunérés comme le montre son bulletin de paie de juillet 2017 ; qu'elle a également offert la journée du 1er septembre 2017.
Il n'est pas discuté que la société a fermé entre le 27 juillet et le 4 septembre 2017, ce qui représente 32 jours ouvrés et excède le volume des congés légaux annuels. Toutefois, ainsi que le soutient à raison l'employeur, il apparaît sur le bulletin de paie de juillet 2017 (pièce 23 E) que le salarié a été rémunéré comme s'il avait travaillé pour tout le mois et donc pour les jours compris entre le 27 et le 31 juillet (3 jours ouvrés sur la période). De même, il ressort du bulletin de paie de septembre 2017 (pièce 24 E) que le salarié a été rémunéré comme s'il avait travaillé tout le mois et donc pour les jours compris entre le 1er et le 4 septembre, jour de la reprise du travail (1 jour ouvré sur la période).
Il en résulte que le salarié a été rempli de ses droits, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié décrit ainsi sa journée de travail :
. arrivée à l'entrepôt ou au siège pour récupérer le camion qui sert pour se rendre sur le chantier avec un collègue,
. chargement du camion avec le matériel utile,
. passage au café entre 6h30 et 7h00 pour prendre les instructions de l'employeur,
. départ pour le chantier avec son collègue et prise de matériel chez CEDEO,
. arrivée sur le chantier et réalisation du travail pendant 8 heures,
. retour en camion avec son collègue à l'entrepôt ou au siège et déchargement du camion,
. retour à son domicile.
Il affirme qu'il était contraint par l'employeur de se rendre à l'entrepôt ou au siège pour y récupérer le camion et de le ramener le soir après le chantier pour le décharger.
En réplique, la société s'oppose à la demande de rappel d'heures supplémentaires, expliquant que le salarié n'était en rien tenu de passer par le siège pour récupérer le camion puisqu'il lui avait été donné la possibilité de se rendre directement sur les chantiers ; qu'il n'était pas non plus tenu de ramener le camion et n'a jamais eu à charger ou décharger celui-ci.
L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif lorsque le salarié n'est pas tenu de se rendre au siège social de la société.
En l'espèce, l'employeur démontre que le salarié n'était pas tenu de se rendre préalablement au siège ou à l'entrepôt de la société et qu'il n'était pas davantage tenu de s'y rendre après sa journée de travail. En effet :
. le contrat de travail prévoit explicitement : « Le début de la journée de travail correspond à la prise de poste sur le chantier et la fin de la journée de travail correspond à la fin du poste sur le chantier. Le salarié est libre d'aller directement sur le chantier par ses propres moyens ou, s'il le souhaite, de bénéficier d'un transport organisé par l'entreprise, aller et retour, du siège social au chantier. Les heures de départ sont fonction de l'éloignement du chantier. Le temps de trajet n'est pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif. »
. les échanges de sms entre les parties montrent que l'employeur laissait au salarié le choix de se rendre directement sur les chantiers ou de se rendre préalablement au siège pour y prendre le moyen de transport mis à disposition par l'entreprise. Par exemple : « Suite à l'amélioration des conditions de circulation nous vous communiquons l'adresse du chantier (') Vous pouvez vous y rendre directement ou sinon RDV à 13h au siège social » (échange du 8 février 2018 ' pièce 14 E) ; « (') Je vous précise que demain matin vous interviendrez à nouveau (adresse). Vous pouvez vous y rendre directement ou sinon RDV à 7h au siège social » (échange du 11 février 2018 ' pièce 14 E).
Pour sa part, le salarié ne démontre par aucune pièce qu'il avait reçu pour instruction de se rendre préalablement au siège de la société ou à l'entrepôt avant de se présenter sur ses chantiers ou encore de repartir du chantier avec les moyens de transport de la société pour revenir à l'entrepôt et y décharger le camion. En particulier, il ne saurait se déduire de la note interne du 6 décembre 2017 (pièce G du salarié) qu'une telle instruction a été donnée par la société. Simplement, cette note concerne le tri des déchets et rappelle que les métaux doivent aussi en faire partie.
Dès lors, les temps de transport consacrés par le salarié pour se rendre sur ses chantiers ne sont pas du temps de travail effectif de sorte qu'il ne peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires pour ces temps de transport.
Le salarié, qui ne demande pas, en application de l'article L. 3121-4, la fixation d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, mais se contente de présenter une demande de rappel d'heures supplémentaires, laquelle supposait que ses temps de transport soient considérés comme du temps de travail effectif, doit être débouté de sa demande. Cela conduit à confirmer de ce chef le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [C] à payer à la société Seman une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/03652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.