Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/04713
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/04713 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1121000216

Tribunal de proximité de Louviers du 05 octobre 2021

APPELANTE :

Sci LACKY

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Estelle MARTIN

INTIMEE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

[Adresse 4]

représenté par son syndic la Sas AIC-AGENCE DES PLATEAUX

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MORTIER

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [E] [F],

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sci Lacky est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'ensemble immobilier de la résidence [Adresse 5] dont le syndic de copropriété est confié à l'agence AIC agence des plateaux. A la suite d'impayés des charges de copropriété depuis 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la Sci Lacky devant le tribunal de proximité de Louviers selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal, a :

- condamné la Sci Lacky à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] prise en la personne de son syndic, la société AIC agences des plateaux, les sommes de :

° 2 549,75 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2019 à septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date du commandement de payer,

° 1 345,05 euros au titre des charges non encore échues pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, date de l'assignation,

° 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du 15 décembre 2021 la Sci Lacky a formé appel du jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic, la Sas AIC agence des plateaux s'est constitué et a formé appel incident.

Par avis du 17 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2022 selon les dispositions prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2022 et soutenues à l'audience, la Sci Lacky s'est désistée de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2022 l'intimé accepte le désistement, se désiste de son appel incident mais maintient sa demande de condamnation de la Sci Lacky à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Sci Lacky sera condamnée à la somme de

2 000 euros.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce la Sci Lacky, appelante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que la Sci Lacky s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Louviers, que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic l'agence AIC agence des plateaux, s'est désisté de son appel incident,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic l'agence AIC agence des plateaux à payer à la Sci Lacky la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Condamne la Sci Lacky aux dépens de l'appel.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/04713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.