Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/01526
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2D
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2022, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 12 avril 1988 à [Localité 4], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, substituant Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [J], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mai 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2022, à 15h24, par M. [K] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens tirés de l'impossibilité pour le juge de déterminer l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que la notification tardive des droits afférents à la mesure de rétention, pris dans leur ensemble, que par décision du tribunal correctionnel de Melun en date du 18 mai 2022, M. [K] [O] a été condamné à la peine d'interdiction du territoire français de deux ans à titre de peine principale et avec exécution provisoire, que selon les termes de sa réquisition de transfèrement, le procureur de la République a indiqué que cette décision entraînait de plein droit le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de quarante-huit heures, que la décision a pris effet à 18h57 et il est demandé à la BMR de [Localité 1] de procéder à la notification des droits et de conduire l'intéressé au centre de rétention du [3].
Il résulte de ces éléments que la décision du tribunal correctionnel entraînant de plein droit le placement en rétention, ce placement en rétention est effectué sans que le préfet ait à prendre d'arrêté de placement en rétention et donc le moyen tiré de l'impossibilité de détermination de la notification de l'arrêté de placement en rétention est infondé.
Pour ce qui est de l'heure de la notification tardive des droits afférents à la mesure de rétention, il convient de constater que la décision pénale entraînant de plein droit le placement en rétention et les droits en rétention ont été notifiés à M. [K] [O] le 18 mai 2022 à 19h40 en présence d'un interprète en bengali, ce qui démontre une absence de notification tardive des droits puisque jusqu'à ce moment l'intéressé est resté sous main de justice, ses droits ayant été réitérés à 20h55 lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention.
S'agissant du moyen tiré de l'impossibilité de déterminer l'identité de l'interprète ayant procédé à la notification des droits, au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si effectivement aucun élément ne permet d'identifier l'interprète ce qui rend la notification nulle, il n'en demeure moins qu'il ne s'agit pas d'une nullité d'ordre public ce qui impose à M. [K] [O] de justifier d'une atteinte à ses droits en résultant ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne se prévaut d'aucun préjudice. Le moyen est rejeté
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de preuve de la transmission de la demande d'asile sans délai à l'OFPRA, il est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du droit d'asile et donc des modalités de transmission de la demande, étant précisé qu'en tout état de cause, le procès-verbal de dépôt de la demande d'asile établi le 19 mai 2022 indique que M. [K] [O] a déposé sa demande au centre de rétention le 19 mai 2022 à 15h43 et que celle-ci a été immédiatement transmise à l'OFPRA par courriel adressé à 16h09.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, il est infondé pour ce qui concerne la saisine de l'OFPRA.
Pour ce qui est de l'absence de fixation du pays de renvoi, ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire, étant précisé qu'il incombe au préfet de prendre cette décision pendant la durée de la rétention, sachant qu'en tout état de cause en vu de prendre cette décision, le 19 mai 2022 à 11h10, a été notifié à l'intéressé le courrier du préfet l'informant de sa reconduite à destination du Bengladesh, pays dont il a la nationalité et lui demandant de faire valoir ses observations.
L'ordonnance querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/01526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.