Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00097
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIRP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Décision du 06 DECEMBRE 2021 du bureau de conciliation et d'orientation du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER - N° RG 21/00613
APPELANTE :
Société ROBERT DOUGAN société civile agricole représentée par son représentant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Kim DURANT, avocate au barreau de Monpellier
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] était embauché à compter du 23 mars 2020 en qualité de régisseur par contrat à durée indéterminée à temps plein, catégorie III de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.166,67€, par la SCEA Robert Dougan exploitant un domaine viticole à [Localité 5].
Une convention de forfait en jours sur l'année était conclue.
Le salarié était mis à pied le 5 avril 2021 à effet au 6 avril 2021.
Par courrier du 12 avril 2021, M. [Y] réclamait notamment le paiement de son salaire de mars 2021 et de connaître la durée de la mise à pied.
M. [Y] a saisi le 19 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'annulation de la mise à pied, de prononcé de la nullité de convention de forfait-jours et en paiement de diverses sommes.
Le salarié était licencié pour faute grave par lettre du 29 septembre 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à la SCEA Robert Dougan de verser à M. [Y] les sommes de 22.166,69€ à titre de provisions sur les salaires pendant la période de mars 2021 au 29 septembre 2021 et de 2.216,66 € à titre de provisions sur l'indemnité de congés payés y afférents, de lui remettre les bulletins de salaires des mois de mars à septembre 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la mise à disposition de l'ordonnance, et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 17 avril 2023.
La SCEA Robert Dougan a interjeté appel de cette ordonnance le 6 janvier 2022, la déclaration d'appel visant notamment un « appel-nullité ».
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 21 mars 2022 , la SCEA demande à la cour de prononcer la nullité de la convocation et l'irrégularité de la notification de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 22 novembre 2021, de dire que le montant des provisions accordées par la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 6 décembre 2021 excède le plafond de 6 mois de salaires visé à l'article R. .1454-15 du code du travail, d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance, de débouter M. [Y] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 24 février 2022, M. [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter la SCEA de ses demandes, de constater l'absence d'exécution provisoire de la SCEA ROBERT DOUGAN.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de réformer uniquement le montant de la condamnation fixée par la décision rendue par le Bureau de conciliation et d'orientation le 6 décembre 2021 et de condamner la SCEA ROBERT DOUGAN à lui verser la somme de 19.000,02 € à titre de provisions sur les salaires et à lui remettre les bulletins de paie de salaires mars à septembre 2021 sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Il sollicite la condamnation de la SCEA au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La SCEA invoque l'article R. 1452-4 du code du travail qui prévoit : « A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ['] »
Pour en déduire que sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation est nulle, elle fait valoir que l'adresse de son siège social [Adresse 4] correspondait à une société de domiciliation « Espace Entreprise » ou aucun préposé de l'entreprise n'était présent et que l'accusé de réception de la convocation a été signé par un salarié de la société « Espace Entreprise » qui ne saurait être considéré comme un préposé de la SCEA ROBERT DOUGAN.
Or, s'agissant d'une personne morale, le greffe du conseil de prud'hommes se devait de convoquer celle-ci au lieu de son siège social régulièrement déclaré, soit l'adresse ci-dessus, et en se faisant domicilier à l'adresse indiquée via une société de domiciliation, la SCEA a mandaté celle-ci pour recevoir en ses lieu et place les diverses convocations ou actes de procédure qui lui sont notifiés.
La demande de nullité de la convocation doit être rejetée.
L'article R. 1454-16 du code du travail prévoit : « Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. ['] Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ».
Toutefois, l'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation reste ouvert en cas d'excès de pouvoir.
L'article R1454-14 du code du travail prévoit : « Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;'.»
L'article R1454-15 du code du travail prévoit : « Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire'. »
Il est constant que le salaire mensuel brut de M. [Y] était de 3.166,67 €.
Dès lors, en allouant les sommes de de 22.166,69 € à titre de provisions sur salaires et de 2.216,66 € à titre de provisions sur l'indemnité de congés payés y afférents, soit un montant excédant le plafond fixé par l'article R1454-15 susvisé, le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir.
Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation qui a alloué une provision sur salaires excédant les pouvoirs de ce bureau, sans qu'il puisse être envisagé de réduire d'office la provision allouée au maximum prévu, la procédure du fait de l'annulation devant reprendre devant ce bureau. L'annulation de l'ordonnance emportera annulation des dispositions relatives à la remise de bulletins de salaires qui n'étaient que le pendant de la provision allouée.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition :
Rejette la demande d'annulation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Annule l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montpellier du 6 décembre 2021.
Renvoie l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montpellier pour qu'il soit à nouveau statué par le bureau de conciliation et d'orientation.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article R. 1452-4Code du travail
- Article R. 1454-14Code du travail
- Article R. 1454-15Code du travail
- Article R. 1454-16Code du travail
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
20/10/2026RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Référé - Formation de référé Numéro d'affaire 2026-00047175 Référence de l'affaire [Z] [Q] C/ L'ASSOCIATION [1] Numéro de minute /2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par défaut, rendue en premier ressort, affaire examinée e…
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
20/10/2026RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Référé - Formation de référé Numéro d'affaire 2026-00099297 Référence de l'affaire [M] [Y] C/ SAS [1] (REDRESSEMENT JUDICIAIRE) Numéro de minute /2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire, rendue en premier…
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
19/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement des salaires à titre provisoire Vu la décision du tribunal de commerce en date du 6 octobre 2026 plaçant la société [1] en redressement judiciaire. Vu les dispositions de l'article L625-5 du Code de Commerce qui…
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
19/10/2026SUR QUOI Sur la compétence de la formation de référé ATTENDU QUE l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.