Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/07087
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/07087 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3FV
décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en référé du 13 juillet 2021
RG : 12-1900012
[X]
C/
Association SOLIHA LOIRE PUY DE DOME - SOLIDAIRES POUR [Localité 5] AT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [N] [X]
née le 24 Juillet 1970 à [Localité 6] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 95
INTIMÉE :
L'Association SOLIHA LOIRE, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, association déclarée dont le SIREN est le 776 398 737, prise en la personne de son président domiciliés au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
******
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu la déclaration notifiée au RPVA par Me Norbert POPIER le 22 septembre 2021, aux termes de laquelle madame [N] [X] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 13 juillet 2021 sous le N° RG 12-19-000129, intimant l'association SOLIHA LOIRE, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT ;
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 21/07087 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3FV ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance 905 notifiés par le greffe via RPVA à Me Norbert POPIER, le 18 octobre 2021 ;
Vu le soit-transmis adressé par le greffe à Me Norbert POPIER le 2 novembre 2021, lui demandant de fournir l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée ;
Vu l'absence de réponse audit soit-transmis ;
Vu la constitution de Me [I] [H] pour le 9 novembre 2021 pour le compte de l'intimée ;
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de sa signification dans les délais légaux, transmise par le greffe à Me Norbert POPIER via RPVA le 12 novembre 2021 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations de Me [K] [S] et les conclusions de désistement d'appelante qu'il a notifiées le 18 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la Cour, vu l'article 400 du code de procédure civile, de :
- Constater le désistement de l'appel de l'appelante ;
En conséquence :
- Juger le désistement de l'appel de l'appelante parfait ;
- Constater l'extinction de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'avis de fixation a été notifié par le greffe à Me [K] [S] le 18 octobre 2021, Me [I] [H] s'est constituée pour l'association SOLIHA LOIRE, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, intimée, le 9 novembre 2021, soit plus de 10 jours après la notification de l'avis de fixation, et Me [K] [S] n'a jamais justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée ;
Ses conclusions de désistement ayant été notifiées le 18 novembre 2021, soit plus de 10 jours après la notification de l'avis de fixation également, il y a lieu de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel au préalable.
Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1du code de procédure civile, soit au plus tard le 28 octobre 2021 à minuit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement d'appelante,
Condamne l'appelante aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/07087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.