Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/05046
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 879 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/05046 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV22

Décision du Juge des contentieux de la protection de ROANNE

du 20 mai 2021

RG : 11-20-0111

[B]

C/

ONEY BANK

SUEZ EAU FRANCE

CAF DE LA LOIRE

Société MCS ET ASSOCIES

G.I.E. RCDI

LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT

Société TRESORERIE RENAISON

Organisme TRESORERIE ROANNE MUNICIPALE

EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 25 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [D] [B]

née le 22 Juin 1964

15 Route de Saint Bonnet

42620 SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX

Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182

INTIMEES :

ONEY BANK

34 avenue de Flandre

59170 CROIX

non comparante

SUEZ EAU FRANCE

Service client

TSA 70001

54528 LAXOU CEDEX

non comparante

CAF DE LA LOIRE

CS 12722

55 Rue de la Montat

42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

non comparante

MCS ET ASSOCIES

256 B rue des Pyrenées

CS 92042

75970 PARIS CEDEX 20

non comparante

G.I.E. RCDI

Chez EFFICO SORECO

186v avenue de Grammont

37917 TOURS CEDEX 9

non comparante

LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT

1 Rue Edouard Branly

45900 LA SOURCE CEDEX 9

non comparante

TRESORERIE RENAISON

152 rue des Gruyères

42370 RENAISON

non comparante

SERVICE GESTION COMPTABLE LOIRE NORD

3 Place du Champ de Foire

CS 40116

42328 ROANNE CEDEX

non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE

1 Rue du Molinel

CS 80215

59445 WASQUEHAL CEDEX

non comparante

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 25 Mai 2022

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 12 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [D] [B] épouse [X] du 18 novembre 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 27 février 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 6.266,75 euros, à l'exception d'une dette frauduleuse de 608 euros envers la CAF de la Loire non susceptible de rééchelonnement, sur une durée de 25 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 274,80 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 4 mars 2020 à Mme [X].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2020 à la commission, Mme [X] a contesté les mesures imposées du 27 février 2020. Elle a fait valoir que sa dette à l'égard de la CAF n'avait pas une origine frauduleuse et a argué de ce que sa situation de revenus était moins favorable que celle prise en compte.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.

Par jugement du 25 février 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de Mme [X],

- débouté Mme [X] de ses prétentions,

- confirmé les mesures imposées du 27 février 2020 et dit que ces mesures entreraient en vigueur le 1er septembre 2021,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée datée du 20 mai 2021, avec avis de réception signé le 25 mai 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 8 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- juger recevable son recours en matière de vérification de créance,

- juger que sa dette à l'égard de la CAF n'est pas une dette frauduleuse,

- juger qu'elle n'a jamais eu de dette à l'égard de la Banque Postale, laquelle doit être retirée du plan,

- juger qu'elle percevait un revenu mensuel de 1.333,31 euros et depuis février 2022, seulement une somme de 173,93 euros,

- juger que les ressources de son conjoint s'élèvent à la somme de 438,29 euros et non de 667,29 euros,

- réduire le montant de sa capacité de remboursement à une somme inférieure à 274,80 euros,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Les autres parties ne comparaissent pas.

Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :

- CAF de la Loire : 608 euros au titre d'une allocation de logement versée à tort pour la période de janvier à février 2017,

- SGC Loire Nord (Trésorerie Roanne Municipale) : 95,46 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

L'article L. 733-12 du même code dispose que le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il ressort d'un courrier de la CAF de la Loire du 24 décembre 2019 et d'un autre courrier de cet organisme du 10 mars 2022 que Mme [X] est redevable de la somme de 608 euros au titre d'une allocation de logement versée à tort pour la période de janvier à février 2017. Aussi, il convient de constater que cette dette n'a pas une origine frauduleuse et est susceptible d'un rééchelonnement comme les autres dettes de Mme [X]. Par ailleurs, Mme [X] établit ne pas avoir de dette à l'égard de la Banque Postale.

Mme [X], âgée de 57 ans, est mariée.

Le premier juge, qui a repris les ressources et les charges retenues par la commission en l'absence d'actualisation par la débitrice, a considéré que Mme [X] avait la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.174,29 euros, constituées de ses allocations de chômage (1.507 euros) et de la contribution de son conjoint aux charges du ménage (667,29 euros)

- des charges mensuelles d'un montant total de 1.428 euros, se décomposant comme suit : forfait chauffage (81 euros), forfait de base, (556 euros), forfait d'habitation (107 euros), impôts (11 euros), logement (550 euros), assurances & mutuelles (123 euros),

soit une capacité mensuelle de remboursement de 746,29 euros.

Néanmoins, la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [X] a été fixée au maximum légal, correspondant à la quotité saisissable de ses revenus, soit la somme de 274,80 euros.

Mme [X], qui bénéficiait antérieurement d'une allocation de sécurisation professionnelle, a perçu la somme mensuelle de 1.333,31 euros au titre d'une rémunération de formation Pôle Emploi en décembre 2021 et janvier 2022. Si elle produit un document du 25 février 2022 aux termes duquel cette rémunération sera réduite à la somme mensuelle de 173,93 euros pendant une formation à laquelle elle s'est inscrite du 5 février au 17 décembre 2022, les seules pièces versées aux débats ne prouvent pas la diminution de revenus qu'elle allègue. Aussi, ceux-ci seront fixés à la somme mensuelle nette de 1.200 euros.

Mme [X] a déposé seule son dossier de surendettement. Son mari perçoit des retraites mensuelles d'un montant total de 2.000 euros. Toutefois, il est également en situation de surendettement et aurait encore des dettes, bien que les mesures imposées dont il faisait l'objet se terminaient au début de l'année 2022. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer dans les revenus de Mme [X] une contribution financière de la part de son conjoint mais de considérer qu'il participe aux frais de logement à hauteur de 60 %, soit 220 euros restant à la charge de la débitrice

Les charges mensuelles de Mme [X] sont les suivantes : forfait actualisé chauffage (99 euros), forfait actualisé de base, (573 euros), forfait actualisé d'habitation (110 euros), logement (220 euros), autres charges (50 euros au titre des frais de mutuelle, non compris dans les charges courantes), soit la somme totale de 1.052 euros.

La capacité mensuelle de remboursement de la débitrice s'élève donc à la somme de 148 euros, montant inférieur à la quotité saisissable de ses revenus.

Compte tenu de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé, étant précisé que le taux d'intérêt sera réduit à 0% pour l'ensemble des dettes. Le jugement sera infirmé, sauf quant aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement, sauf quant aux dépens;

STATUANT A NOUVEAU,

Constate que la créance de la CAF de la Loire n'a pas une origine frauduleuse et que Mme [X] n'est redevable d'aucune somme à la Banque Postale ;

Fixe à la somme de 140 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] ;

Dit que Mme [X] remboursera ses dettes sur une durée de 47 mois conformément au tableau ci-annexé ;

Dit que les premières mensualités à la charge de la débitrice seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations ;

Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

Rappelle que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :

- qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,

- qu'elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,

- que sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

ANNEXE A L'ARRET DU 25 MAI 2022

MESURES IMPOSEES

N° RG : 21/5046

Débiteur [B] [D] épouse [X]

Catégorie et nom du créancier

restant dû initial

1er palier

2ème palier

3ème palier

4ème palier

restant dû

durée

mensualité

durée

mensualité

durée

mensualité

durée

mensualité

SUEZ EAU FRANCE

98-2353881307

149,22

1

9,22

1

140

44

0,00

0,00

SGC LOIRE NORD

95,46

1

95,46

45

0,00

0,00

EDF SERVICE CLIENT 001002707741

1051,37

2

0,00

16

63,57

1

34,18

27

0

0,00

GIE RCDI

26077410-22-V006494927

655,90

2

0,00

16

39,66

1

21,32

27

0

0,00

CAF DE LA LOIRE INDU APL

608,00

2

0,00

16

36,76

1

19,77

27

0

0,00

ONEY BANK

202 4 50191187223

129,56

19

0,00

1

129,56

26

0,00

0,00

MCS ET ASSOCIES

81548602192

3.577,21

20

0,00

25

140

1

77,21

0,00

TOTAL

6.266,75

0,00

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/05046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.