Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/02932
- Formation
- Ch. Sociale -Section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C4
N° RG 21/02932
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6FW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE
la SELARL DELGADO & MEYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00378)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 31 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. VIENNE MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités au siège social sis,
Rue du champ de courses
ZI de Montplaisir
38780 PONT EVEQUE
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTIMES :
Monsieur [W] [R]
né le 10 Juin 1986 à GIVORS (69)
de nationalité Française
139, Rue Galilée
38670 CHASSE SUR RHONE
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU CFDT,
49, Avenue Simon Bolivar
75950 PARIS
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 Mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige':
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du'4 décembre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de jours de congés payés et de dommages et intérêts résultant de la privation de ses droits à congés payés.
Par jugement du'31 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne a':
' Dit que M. [R] est partiellement fondé en ses demandes
' Dit que le syndicat national des transports urbains CFDT est recevable en ses demandes
' Dit que la SAS VIENNE MOBILITE en sa qualité de délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur, assure un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs sont fixés par l'autorité publique organisatrice et dont les agents sont habilités par la loi et le règlement à constater les infractions afférentes
' Constaté, en conséquence, que l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail est directement opposable à la SAS VIENNE MOBILITE
' Dit que l'article 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne directement opposable à la SAS VIENNE MOBILITE
' Dit que M. [R] a droit, en application de l'article sept de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, à l'acquisition de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle
' Condamné la SAS VIENNE MOBILITE à créditer le compteur de congés payés de M. [R] de quatre jours ouvrés au titre de l'année 2018
' Condamné la SAS VIENNE MOBILITE à verser à M. [R] la somme de 500 € en réparation du préjudice résultant de la privation des droits à congés
' Condamné la SAS VIENNE MOBILITE à verser au syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
' Condamné la SAS VIENNE MOBILITE à verser à M. [R] et au syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT la somme de 1000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que ces sommes porteront intérêt à taux égal
' Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes à savoir la date de signature de l'accusé de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts.
' Débouté M. [R] du surplus de ses demandes
' Débouté la SAS VIENNE MOBILITE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la SAS VIENNE MOBILITE aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS VIENNE MOBILITE en a interjeté appel le 1er juillet 2021.
Par conclusions du'30 septembre 2021, la SAS VIENNE MOBILITE s'est désistée de son appel et a demandé à la cour de constater l'extinction de l'instance.
Par conclusions du 18 février 2022, M. [R] et le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT ont demandé à la cour de constater le désistement d'appel de la SAS VIENNE MOBILITE et leur acception et juger le désistement d'appel parfait et constater l'extinction d'instance.
Vu l'ordonnace de clôture pro,océe à l'audience de plaidoire le 14 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Vu l'accord intervenu entre M. [R], le Syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT et la SAS VIENNE MOBILITE , il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SAS VIENNE MOBILITE et son acceptation par les parties, qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS VIENNE MOBILITE et son acceptation par les parties intimées';
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/02932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.