Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/01632
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

Ordonnance du 2 juillet 2021

JME - TJ [Localité 3] - RG 20/01367

N° RG 21/01632 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3P5

AFFAIRE : [N] C/ Commune [Localité 4]

ORDONNANCE DU 25 Mai 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [P] [N]

née le 20 Juillet 1960 à [Localité 7] (94)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

Appelante

ET :

LA COMMUNE D'ALLONNES représentée par son [Localité 6] en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat postulant au barreau du MANS et Me PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 15 juillet 2021, Mme [P] [N] a relevé appel à l'égard de la commune d'Allonnes d'une ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ses demandes à l'encontre de la commune d'Allonnes comme ne relevant pas des juridictions de l'ordre judiciaire, l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent et l'a condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la commune d'Allonnes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante a notifié le 14 janvier 2022 au conseil déjà constitué pour l'intimée sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai reçu la veille du greffe en application de l'article 905 du code de procédure civile, sans conclure.

Les parties ont été invitées le 10 mars 2022 à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelante dans le mois de l'avis de fixation.

Parallèlement, par conclusions d'incident en date du 10 mars 2022, la commune d'Allonnes a demandé au président de la chambre, au visa des articles 83, 85, 905 et 905-1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la déclaration d'appel qui n'est pas motivée, subsidiairement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions notifiées dans les délais impartis et de condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 25 avril 2022, Mme [N] indiquant privilégier une issue amiable du présent contentieux a demandé de constater la caducité de sa déclaration d'appel, de rejeter la demande de la commune d'Allonnes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Sur ce,

En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, l'appelante convient n'avoir pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 13 janvier 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Elle encourt donc la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'irrecevabilité de l'appel soulevée, par ailleurs, par l'intimée pour inobservation des dispositions des articles 83 et 85 du même code qui exigent que la déclaration d'appel dirigée contre une décision de toute juridiction du premier degré, en ce compris le juge de la mise en état, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes.

Partie perdante, l'appelante supportera les dépens d'appel, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une indemnité de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'intimée sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par Mme [N] le 15 juillet 2021.

La condamnons à payer à la commune d'Allonnes la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le président de la chambre

C. LEVEUFC. [L]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/01632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.