Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Responsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/05066
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 25/05066 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJPD

En date du : 11 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité Française, Kinésithérapeute demeurant [Adresse 1] représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] défaillante

Grosse délivrée le : à : Me Chloé MARTIN - 136

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;

Vu l’acte introductif d’instance en date du 12 mai 2025 par lequel Monsieur [X] [W] a assigné la CPAM DU VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, afin de : -JUGER que la CPAM du Var engage sa responsabilité délictuelle ; -CONDAMNER la CPAM du Var à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; -CONDAMNER la CPAM du Var à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la CPAM du Var aux entiers dépens ;

Vu l’absence de constitution de la CPAM DU VAR, bien que régulièrement assignée à personne morale ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 fixant la clôture au 9 mars 2026 et l’audience au 9 avril 2026 ;

Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1/ Sur l’absence du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

2/ Sur l’action en responsabilité :

Les articles 1240 et 1241 du Code civil disposent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient donc à Monsieur [W] d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué.

Monsieur [W] fait valoir que la CPAM a produit un faux document dans une instance en contestation de notification d’indu, procédure relevant du pôle social près le tribunal judiciaire de Toulon. Il précise que le courrier qu’il a reçu de la CPAM mentionnait une mauvaise adresse pour le pôle social, à savoir [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], l’ayant empêché de formuler valablement un recours. Il ajoute qu’au cours de l’instance pendante devant le pôle social, la CPAM du VAR a produit un autre courrier, non signé, émanant d’une personne différente mais comportant l’adresse du pôle social au [Adresse 5].

Or, il convient de relever que le courrier litigieux (pièce 4) n’est non seulement pas signé mais ne comporte ni entête avec l’identification de la CPAM, ni les logos en bas de page habituellement présents sur les courriers de la CPAM (tels que c’est le cas sur le courrier figurant en pièce 3). Ainsi, rien ne vient corroborer le fait que ce courrier aurait été rédigé par la CPAM, ce fait ne procédant que des seules affirmations du requérant. Rien ne vient confirmer également que ce courrier a été effectivement produit au cours de l’instance pendante devant le pôle social par la CPAM, si ce n’est les affirmations du requérant.

Monsieur [W] affirme, en outre, dans ses écritures avoir déposé plainte entre les mains du Procureur de la République ainsi que devant le juge d’instruction en se constituant partie civile pour faux en écriture publique commis par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, afin de commettre une tentative d’escroquerie au jugement. Or, les pièces citées et numérotées 0 et 0 bis ne sont pas jointes au dossier de plaidoirie et ne figurent pas au bordereau de communication de pièces.

Enfin et en tout état de cause, Monsieur [W] ne fait la démonstration d’aucun préjudice, celui-ci ne rapportant pas la preuve que son recours a échoué en raison de la mauvaise adresse figurant sur le courrier qu’il affirme avoir reçu. Il ne précise pas les suites données à sa contestation ni l’issue de sa plainte pénale. Le préjudice moral allégué n’est corroboré par aucune pièce.

Par conséquent, les demandes de Monsieur [W] ne peuvent qu’être rejetées.

Succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [X] [W] de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/05066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.