Autres demandes relatives à la vente
Autres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 19/02322
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 17 Septembre 2019
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 19/02322 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETD6
AFFAIRE : S.A.R.L. DU BEAU VOIR C/ S.C.I. SCI DES PORTES DE LA SARTHE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 7] DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SAS DU BEAU VOIR Agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, administratrice provisoire de Maître Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Philippe FEITUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelante
ET :
S.C.I. DES PORTES DE LA SARTHE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Thierry DOUMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 novembre 2019, la SARL du Beau Voir a relevé appel à l'égard de la SCI des Portes de la Sarthe d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance du Mans, signifié le 28 octobre 2019, en ce qu'il a :
- dit qu'est parfaite la vente portant sur une ancienne maison d'habitation avec terrain à [Localité 6] (Sarthe), figurant au cadastre comme suit :
section
n°
lieudit
surface
[Adresse 11]
18
[Adresse 2]
04a 50ca
[Adresse 11]
19
[Adresse 8]
52a 80ca
[Adresse 11]
55
[Adresse 8]
14a 57ca
[Adresse 11]
85
[Adresse 8]
65ca
par la société du Beau Voir, société à responsabilité limitée, ayant son siège à [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des société de Paris sous le n° 413 062 860,
au profit de la société des Portes de la Sarthe, société civile immobiliére, ayant son siège à [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 844 092 817,
pour le prix de 350 000 euros
pour la publicité foncière, rappelé que la société venderesse est titrée comme suit :
échange suivant acte recu par Me [Z], notaire à [Localité 4], Ie 17 avril 2001, publié au service de la publicité foncière du Mans 4 le 26 avril 2001 volume 2001P n°1280
acquisition suivant acte recu par Me [X], notaire à [Localité 4] le 3 mars 2008, publié au service de la publicité fonciére du Mans 4 le 21 avril 2008 volume 2008P n°1282
- ordonné en conséquence à la SARL du Beau Voir de régulariser l'acte authentique de vente devant Me [V], notaire associé à [Localité 4], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement
- à défaut de régularisation dans le délai imparti, dit que le jugement vaudra titre authentique de vente et sera publié au service de la publicité foncière compétent à la diligence de Ia SCI des Portes de la Sarthe
- condamné la SARL du Beau Voir à payer à titre de dommages-intéréts à la SCI des Portes de la Sarthe la somme de 10 000 euros
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné la SARL du Beau Voir aux dépens, dont distraction au profit de Me Moine, avocat au Mans, ainsi qu'à verser à la SCI des Portes de la Sarthe une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui a changé de forme sociale pour devenir une SAS, a conclu pour la première fois le 27 février 2020 et l'intimée a conclu pour la première fois le 22 mai 2020 en formant appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Le conseiller de la mise en état a :
- par ordonnance en date du 28 octobre 2020, constaté que la SCI des Portes de la Sarthe se désiste de son incident de radiation devenu sans objet, ce que la SARL du Beau Voir accepte, et laissé les dépens de l'incident à sa charge
- par ordonnance en date du 23 juin 2021, dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI des Portes de la Sarthe sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, condamné celle-ci aux dépens de l'incident et réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement d'appel en date du 23 novembre 2020, la SAS du Beau Voir a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant, au visa des articles 400 à 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile, à lui décerner acte de son désistement d'appel et de sa renonciation à l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 17 septembre 2019, de constater l'extinction de l'instance pendante devant la chambre civile de la cour d'appel d'Angers sous le RG 19/02322, sous réserve de l'acceptation de son désistement d'appel par la SCI des Portes de la Sarthe, et de juger que chacune des parties à la présente instance conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens exposés en appel conformément à l'accord des parties.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement d'appel et désistement d'appel incident en date du 31 janvier 2022, la SCI des Portes de la Sarthe demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel régularisé par la SAS du Beau Voir et de son désistement d'appel incident, de constater l'extinction de l'instance du fait de ce désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires de ladite instance.
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'instance d'appel, fait par l'appelante sous réserve de son acceptation, acquise, par l'intimée qui se désiste corrélativement de son appel incident, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 19/02322 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SAS du Beau Voir, accepté par la SCI des Portes de la Sarthe qui se désiste de son appel incident.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [T]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 385Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 403Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/02322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.