Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/07693
- Formation
- 13e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/07693
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5JV
AFFAIRE :
S.A.R.L. BSI
C/
[E] [X]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021P00413
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas RANDRIAMARO
Me Gildas LE FRIEC
Me Sylvie GAZAGNE
MP
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BSI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier V210904
APPELANTE
****************
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 - N° du dossier 21.07991
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BSI
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 2210062
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, chargée du rapport et Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 10 janvier 2022 a été transmis le 11 janvier 2022 au greffe par la voie électronique.
Par acte du 22 novembre 2021, Mme [E] [X] a fait assigner la SARL BSI aux fins de liquidation judiciaire, faute d'avoir pu obtenir paiement d'une créance de 19 070,25 euros due en vertu d'un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] rendu le 9 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BSI, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2021, la Selarl JSA, prise en la personne de maître [B], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 27 décembre 2021, la société BSI a interjeté appel de ce jugement.
Puis, par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2022, elle a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2022, Mme [X] a demandé à la cour de :
- donner acte à la société BSI qu'elle se désistait de son appel formé contre le jugement ;
- condamner la société BSI à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer sa créance au passif de la société BSI ;
- mettre les dépens à la charge de la société BSI.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2022, la Selarl JSA, ès qualités, a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement.
Selon avis communiqué par RPVA le 11 janvier 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement sauf si la preuve de l'absence d'un état de cessation des paiements est rapportée par l'appelante, telle qu'une attestation certifiée de son expert-comptable, auquel cas une décision de 'n'y a lieu' s'imposerait.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [X] et la Selarl JSA, ès qualités, ont accepté le désistement, lequel est donc parfait.
Il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l'instance éteinte.
En revanche, il n'appartient pas à la cour, saisie de l'appel de l'ouverture de la procédure collective, de statuer sur la fixation au passif de la créance de Mme [X], laquelle devra être soumise au juge-commissaire.
Le désistement de l'appelante étant antérieur aux conclusions prises pour Mme [X], il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été amenée à supporter à l'occasion de cette procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de la société BSI de son appel et l'acceptation de celui-ci par Mme [X] et la Selarl JSA, ès qualités ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°21/07693 du rôle des affaires en cours,
Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité procédurale ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de la procédure collective de la société BSI.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/07693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.