Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/01485
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 322 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYK6
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2022, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [B] [V]
né le 23 Juin 1978 à Ukkel, de nationalité belge
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2022, à 11h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2022 à 15h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mai 2022 à 10h49, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Z] [B] [V], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Sur l'exception de nullité de la procédure :
A l'appui de leurs recours respectifs, les parties appelantes font valoir qu'aucune notification tardive de la garde à vue et des droits y afférents ne se trouve établie ni aucun grief.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
La procédure fondée sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l'inobservation d'une formalité, même substantielle ou d'ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque d'énoncer un grief et de le prouver; l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d'une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens des dispositions légales susvisées. (Cas 1ère civ 29 9 21 Pourvoi n° F 20-17.036 )
En l'espèce, M. [Z] [B] [V] a été interpellé le 14 mai 2022 à 02h40 pour des faits de rébellion alors que son état d'ivresse était constatée et n'a pas permis d'obtenir son taux d'alcoolémie en raison de l'absence de deux souffles efficaces sur l'éthylomètre au moment de son interpellation puis lors de la tentative effectuée à 05h40. Puis à 06h50 , 08h50 ,10h50 et 12h50, le gardé à vue a refusé de sortir de sa cellule , présentant encore les signes d'une ivresse avancée du fait de son élocution difficile et de son équilibre précaire. Ce comportement réitéré a été à nouveau constaté par les enquêteurs à 14h50 et 16h50 alors que le gardé à vue tenait des propos incohérents et en anglais . Les interrogations sur son état mental ont conduit à son transfert pour examen médical à l' hôpital de l' hôtel Dieu de Paris puis à l' institut psychiatrique de la préfecture (IPPP) en vue d'une période d'observation et de soins jusqu'au 15 mai 2022 à 11h. La mesure garde à vue qui avait été levée le 14 mai 2022 à 23h 15 a été reprise le lendemain à l'issue de sa prise en charge médicale, la mesure et les droits lui étant notifiés à 12h41 et non à 16h50 comme indiqué par le premier juge avec effet à compter du 15 mai à 11h50.
Le gardé à vue a bénéficié d'un nouvel examen médical à sa demande le 15 mai 2022 à 19h20. La garde à vue a été levée le 16 mai 2022 à 14h45.
Il résulte de ces constatations que le retard pris dans la notification de la garde à vue et des droits résultait de circonstances insurmontables de sorte que la procédure est régulière et que c'est à tort que le premier juge a fait droit à l'exception de nullité.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur la prolongation de la rétention
M. [Z] [B] [V] ne peut justifier de ressources légales, d'un domicile certain en France puisqu'il indique demeurer depuis dix ans en Belgique et déclare vivre chez son frère à 7 rue David - 93300 Aubervilliers depuis une semaine et, éléments en contradiction avec le fait qu'il est connu sous plusieurs alias pour des faits à des dates antérieures.
M. [Z] [B] [V] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes , aucune mesure moins coercitive n'étant applicable.
La préfecture justifie de diligences suffisantes, ayant effectué une demande de routing dès le 17 mai 2022.
Il convient dans ces conditions de faire droit à le requête préfectorale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception de nullité de la procédure,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [B] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2022 à 12h34
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Absent lors du prononcé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2022, sous le numéro 22/01485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.