Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
23 mai 2022
Numéro de rôle
19/01303
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 659 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n° 22/00303

23 mai 2022

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N° RG 19/01303 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-FBBR

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

18 août 2016

F13/00895

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT AVANT-DIRE DROIT

Vingt trois mai deux mille vingt deux

APPELANT :

M. [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [X] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MRC BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non représentée

SCP MOYRAND-[Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MRC BATIMENT

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [P] [V] a été embauché par la SARL MCR BATIMENT, selon contrat à durée déterminée, à compter du 4 juin 2012 jusqu'au 3 septembre 2012, en qualité de man'uvre.

Un avenant a été signé le 31 août 2012 qui prolongeait le contrat jusqu'au 3 décembre 2012.

Par acte introductif enregistré au greffe le 26 août 2013, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Dire et juger la demande de M. [V] recevable et bien fondée ;

- Condamner la SARL MRC BATIMENT à payer à M. [V] les sommes suivantes avec intérêts de droit au taux égal à compter de la demande :

* 6 249,32 € net de rappel de salaire ;

* 4 177,71 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 425,70 € net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ;

- Accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- Condamner la SARL MRC BATIMENT aux entiers frais et dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 mars 2015 et la SCP Moyrand-[Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MCR BATIMENT.

Par jugement du 18 août 2016, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

- Fixe la créance de M. [V] à l'encontre de la SARL MRC BATIMENT, représentée par la SCP Moyrand-[Z] mandataire liquidateur, à la somme de 2 830,32 € net au titre de rappel de salaire pour la période du 4 juin au 31 décembre 2012, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 ;

Rappelle que le cours des intérêts est arrêté conformément à l'article L622-28 du code du commerce ;

- Ordonne l'inscription de ces sommes sur le relevé des créances de la SARL MRC BATIMENT, par la SCP Moyrand-[Z] liquidateur judiciaire ;

- Déclare le présent jugement opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France ;

- Dit que l'AGS CGEA Ile-de-France en application des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail devra garantir le paiement de ces sommes ;

- Dit le jugement exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ;

- Déboute M. [V] de ses autres demandes ;

- Prononce la mise hors de cause du CGEA de Nancy et de la SCP Noël Nodee Lanzetta attrait à la procédure en tant que mandataire liquidateur de la société MRC BAT;

- Dit que les dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution seront prélevés sur l'actif de la société défenderesse en liquidation judiciaire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2016, Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par décision du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la mesure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MCR BATIMENT.

Par conclusions datées du 12 mai 2017, l'AGS-CGEA Ile-de-France demande à la cour de :

In limine litis :

. ordonner toute mesure afin de :

- diligenter une enquête sur la situation de M. [V] ;

- solliciter la remise des documents permettant de contrôler le bien ou mal fondé des demandes ;

- recueillir toutes pièces justifiant de l'exercice effectif d'une activité au sein de la SARL MCR BATIMENT par M. [V] ;

. signaler le présent dossier à M. le Procureur de la République territorialement compétent.

A titre subsidiaire :

. statuer ce que de droit quant au rappel de salaire dans la limite de 2 830,32 € ;

. dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;

. dire et juger que l'AGS n'est tenue que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;

. dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;

. dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS ou du mandataire liquidateur.

L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par décision du 29 mai 2017 précisant qu'elle ne pourrait être rétablie que sur justificatif par M. [V], appelant, de la désignation d'un mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT.

Maître [X] [S] a été désigné ès qualité de mandataire ad litem de la SARL MCR BATIMENT avec pour mission de représenter la société dans la présente procédure par décision du président du tribunal de commerce de Bobigny du 28 novembre 2017.

Par conclusions datées du 2 mai 2019 aux fins de reprise d'instance et appel en intervention forcée, enregistrées au greffe le jour même, M. [V] demande à la Cour de :

- Déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz par M. [V] recevable et bien fondé,

- Prendre acte de l'appel en intervention forcée de Maître [X] [S], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MRC BATIMENT,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 18 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz,

En conséquence,

- Fixer la créance de M. [V] à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MRC BATIMENT à la somme de 6 249,32 € nets à titre de rappel de salaires, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013,

- Ordonner l'inscription de cette somme sur le relevé des créances de la SARL MRC BATIMENT par la SCP Moyrand-[Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MRC BATIMENT,

- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable a l'AGS-CGEA Ile-de-France et dire que celle-ci, en application des article L3253-6 et L3253-8 du code du travail, devra garantir le paiement de cette somme,

- Condamner la SCP Moyrand-[Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MRC BATIMENT, aux entiers frais et dépens de l'instance.

Ces conclusions ont été signifiées à la demande de M. [V] par acte d'huissier daté du 27 octobre 2020 pour Maître [Z], liquidateur de la SARL MCR BATIMENT (citation à domicile), et par acte d'huissier du 23 octobre 2020 pour le CGEA Ile-de-France (citation à personne morale).

Maître [S], es qualité de mandataire ad hoc, et la SCP Moyrand-[Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MRC BATIMENT ne se sont pas fait représenter à hauteur d'appel et n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2021.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [P] [V] justifie de la signification de ses conclusions de reprise d'instance du 2 mai 2019 à l'AGS-CGEA d'une part et au mandataire liquidateur d'autre part (SCP Moyrand-[Z]).

Aucune signification de ces conclusions à Maître [S], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT, n'étant justifiée et seul celui-ci étant habilité à représenter la SARL MCR BATIMENT dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats en application de l'article 10 du code de procédure civile, et d'inviter M. [V] à faire signifier ses conclusions par voie d'huissier à Maître [S], ès qualités.

L'AGS-CGEA Ile-de-France produisant un bordereau de 14 pièces daté du 12 mai 2017 mais ne versant au dossier de la cour que ses deux premières pièces, il lui appartient également de produire à la présente juridiction l'intégralité de ses pièces.

M. [P] [V] devra également modifier ses prétentions pour tenir compte de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MCR BATIMENT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par défaut et avant-dire droit,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Avant-dire droit,

Enjoint à M. [P] [V] de faire intervenir à la procédure, par voie d'assignation, Maître [S], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT ;

Invite également M. [P] [V] à modifier ses demandes pour tenir compte de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MCR BATIMENT ;

Invite enfin l'AGS-CGEA Ile-de-France à produire au dossier de la cour l'intégralité de ses 14 pièces ;

Réserve à statuer au fond ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2022, pour vérification de l'accomplissement des diligences demandées.

La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 23 mai 2022, sous le numéro 19/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.