Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 mai 2022
Numéro de rôle
22/00860
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIG

N° de Minute : 872

Ordonnance du samedi 21 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [D]

né le 02 Juin 1991 à [Localité 3] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 mai 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [T] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION:

- Sur l'exigence éventuelle du maintien en rétention au regard d'éventuelles garanties de représentation et du risque de fuite.

L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

Dans le cas présent pour justifier de prétendues garanties de représentation M. [T] [D] produit notamment une attestation d'hébergement qui émanerait de son frère qui réside à [Localité 2] dans le département des Pyrénées Atlantiques. Celle-ci apparaît du reste particulièrement lapidaire voire sommaire et ne fournit pas d'informations précises sur les modalités concrètes d'un tel hébergement.

En outre alors même que M. [T] [D] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, l'objectivité commande de constater qu'il ne fournit pas de garanties suffisantes de représentation. Il existe le concernant un risque de fuite avéré et une assignation à résidence n'apparaît pas comme une alternative envisageable.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée notamment en ce qu'il a déclaré régulier le placement en rétention de l'étranger en cause et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée

Yves BENHAMOU,

Président de chambre

N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mai 2022 :

- M. [T] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [D] le samedi 21 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 21 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 21 mai 2022

N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2022, sous le numéro 22/00860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.