Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 20 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00855
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 870 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGY
N° de Minute : 866
Ordonnance du vendredi 20 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 01 Août 1997 à [Localité 1] ( AFGANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [K] [H] interprète assermenté en langue patchou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [R] [C] venant au soutien des intérêts de M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Z], ressortissant afghan a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes délivré par monsieur le Préfet du Nord le 05 janvier 2022 dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Laissé libre M. [F] [Z] a été convoqué à la préfecture de [Localité 3] le 17 mai 2022 pour organiser son transfert vers l'Autriche.
Il s'est présenté et a été placé en rétention par arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 17/05/2022 à 10h15.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2022 (16h48) le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été décidée et le placement en rétention administrative a été prolongé pour une première période de 28 jours.
M. [F] [Z] a fait appel le 19/05/2022 à 22h27.
Au soutien de sa déclaration d'appel il expose les moyens suivants :
Erreur d'appréciation du placement et du maintient en rétention administrative au regard des garanties de représentations constituées par un passeport en cours de validité, une tassera et un hébergement stable chez son oncle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-1 du CESEDA que, même en présence de garantie de domiciliation et de représentation, l'autorité préfectorale peut, sans commettre d'erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière dés lors qu'il ressort des éléments de la procédure que ce dernier n'entend pas se soumettre à l'acte d'éloignement ou à la détermination du pays de destination.
En l'espèce si M. [F] [Z] dispose d'une adresse chez son oncle et de documents d'identité et de voyage il a expressément indiqué le 05/01/2022, lors de la notification de l'arrêté de transfert, qu'il s'opposait à un retour en Autriche.
Même s'il s'est présenté au rendez-vous fixé par la préfecture le 17 mai 2022, il a refusé le test PCR destiné à l'embarquement sur le vol réservé à son attention, de sorte que sa volonté de faire échec à son éloignement est manifeste et a légitimement permis à monsieur le Préfet du Nord d'ordonner un placement en rétention administrative.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 866 DU 20 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 mai 2022 :
- M. [F] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [Z] le vendredi 20 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le vendredi 20 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 20 mai 2022
N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2022, sous le numéro 22/00855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.