Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mai 2022
Numéro de rôle
22/07345
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07345 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUER

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022J150

Nature de la décision : réputé contradictoire

NOUS, Madame Isabelle ROHART, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. BATALIS

14 Avenue de l'Europe

77144 MONTEVRAIN

Représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135, avocat postulant

Représentée par Me Estelle SYLVESTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET

en qualité de mandataire liquidateur de la SASU BATALIS

55 rue Aristide Briand

77100 MEAUX

non représentée

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

34 quai des Orfèvres

75055 PARIS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :

La société BATALIS est une société par actions simplifiée ayant pour activité le remaniement et la rénovation de bâtiments déjà existants tels que les immeubles,

Le 6 janvier 2022, le Procureur de la République a requis du tribunal de commerce de Meaux qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BATALIS, conformément à l'article L. 631-5 du Code de commerce.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête en application des articles L. 621-1 et L. 631-5 du Code de commerce et désigné Monsieur le juge [I] [D] pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. L'affaire a été renvoyée au 7 mars 2022.

Par ordonnance de Monsieur [I] [D] du 24 janvier 2022, la SELARL GARNIER Philippe et [L] [Z], en la personne de Maître [L], a été désignée en qualité d'expert.

***

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société BATALIS. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2020 et nommé la SELARL GARNIER Philippe et [L] [Z], en la personne de Maître [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le tribunal a en effet considéré qu'il résultait des informations recueillies par le tribunal et lors de l'enquête préalable que la société BATALIS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible qui s'élève à 10 468 euros avec son actif disponible et que la société a fait l'objet d'une mention de cessation d'activité au registre du commerce et des sociétés et d'une mention de radiation en date du 9 février 2022 et en a conclut qu'il convenait d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce. Le tribunal a également considéré que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunis et a en conséquence choisi d'appliquer cette mesure.

***

Par déclaration notifiée par RPVA le 16 mars 2022, la société BATALIS a interjeté appel de ce jugement.

***

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2022, la société BATALIS demande à la cour de :

-'CONSTATER que le risque de conséquences manifestement excessives du jugement de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de MEAUX dans son jugement du 07 mars 2022 ;

- ARRETER l'exécution provisoire décidée par le Tribunal de Commerce de MEAUX en ce qu'il a décidé la liquidation judiciaire de la Société BATALIS.'

La SELARL GARNIER GUILLOUET n'a pas constitué avocat.

Selon un avis du 26 avril 2022, le ministère public est d'avis à ce que le premier président de la cour d'appel fasse doit à la demande de suspension d'exécution provisoire.

A l'audience, le conseil de la société BATALIS indique qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de son appel et souligne que compte tenu des commandes passées pour plus de 300.000 euros, son redressement n'est pas manifestement impossible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La société BATALIS fait valoir qu'elle n'a pas pu comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Meaux dans la mesure où l'entreprise de domiciliation n'a pas réceptionné son courrier et ne lui a pas remis la convocation, ce qui l'a empêché de justifier de sa situation financière devant le tribunal.

La société BATALIS fait valoir qu'elle n'a pas pu démontrer qu'elle était in bonis, son actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et considère que le tribunal s'est basé sur des présomptions pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, sans avoir examiné sa situation financier au regard de l'ensemble des documents financiers actualisés de la société.

La société BATALIS indique qu'au moment de l'ouverture de la procédure, elle a signé plusieurs devis lui promettant d'importantes entrées d'argent dans ses comptes et lui permettant de payer les créanciers de la procédure. Elle explique qu'alors qu'elle travaille normalement et qu'elle a signé plusieurs devis importants, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec arrêt immédiat de l'activité.

La société BATALIS en conclut qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et demande donc à la cour d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 mars 2022.

Le ministère public considère que l'appelante dispose de moyens sérieux de réformation de la décision au sens de l'article R. 661-1 du Code de commerce, puisqu'elle expose qu'elle n'a pu comparaître à l'audience d'ouverture de la procédure et n'a pas pu présenter ses arguments en défense alors qu'elle indique être in bonis, son actif lui permettant de faire face à son passif exigible s'élevant à 10 468 euros. Le ministère public relève également que la société BATALIS déclare avoir signé plusieurs devis et être bénéficiaire d'un bon de commerce de la société GRAND PARIS qui devraient lui permettre de poursuivre son activité.

Le ministère public considère donc que, sous réserve qu'un passif important ne soit révélé ultérieurement, le redressement de la société n'apparaît pas manifestement impossible et qu'il pourrait être dit n'y avoir lieu à procédure collective.

Il convient de relever que si le jugement d'ouverture ne fait état que d'une créance de 10 468 euros, à l'audience la société débitrice a admis qu'il ne s'agissait pas du seul passif exigible et a notamment précisé qu'elle n'avait pas payé les redevances de la société de domiciliation, ce qui explique que celle-ci ne lui adresse plus ses courriers et qu'elle n'ait pas été informée de la demande à son égard, d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle ne fait état d'aucun actif disponible, ces éléments étant de nature à caractériser un état de cessation des paiements.

Toutefois, la société débitrice verse aux débats des devis signés pour des montants importants , et le tribunal n'a pas caractérisé en quoi son redressement est manifestement impossible et les moyens au soutien de son appel ne sont donc pas dénués de sérieux.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Réservons les dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2022, sous le numéro 22/07345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.