Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
17 mai 2022
Numéro de rôle
20/00792
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SF/SH

Numéro 22/01939

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/05/2022

Dossier : N° RG 20/00792 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQSW

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

[S] [Z]

C/

S.A.R.L. BASKARDI

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [Z]

née le 19 juin 1961 à AINHARP (64)

de nationalité Française

Maison Heguilusburia

64120 LOHITZUN

Représentée et assistée de Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN BONNECAZE-DEBAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. BASKARDI

RD 933

64210 OSTABAT ASME

Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 16/02232

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société BASKARDI, grossiste en aliments pour le bétail, a été en relation commerciale avec 1'exp1oitation d'élevage de brebis laitières de M. et Mme [Z] pendant de nombreuses années. Mme [Z] a poursuivi ces relations commerciales à compter de 2014 en reprenant l'élevage de caprins et d'ovins après le décès de son mari.

Par acte du 27 octobre 2016, la SARL BASKARDI a assigné Mme [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement de 5 factures de produits agricole commandés courant 2015 par téléphone et non réglées malgré plusieurs réclamations et mise en demeure.

Par jugement du 27 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment :

- Condamné Mme [S] [Z] à payer à la Société BASKARDI la somme de 19.577,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2015

- Condamné Mme [S] [Z] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamné Mme [S] [Z] aux dépens

Mme [S] [Z] a relevé appel par déclaration du 9 mars 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2022, Mme [Z], appelante, demande à la Cour d'ordonner le report de la clôture au jour de l'audience et d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 27 Janvier 2020 et

Statuant à nouveau :

- de débouter la société BASKARDI de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [Z]

- de condamner la société BASKARDI au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- de condamner la société BASKARDI aux entiers dépens de première instance et d'appel

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir qu'ayant repris l'exploitation à la suite de son mari, elle a demandé à la SARL BASKARDI des justificatifs des commandes et bons de livraisons des factures qu'elle estimait fantaisistes au regard des produits effectivement livrés, aucun bon de commande n'étant signé. Elle soutient ensuite que certains paiements n'avaient pas été pris en compte, notamment deux règlements en mars et juillet 2015 pour 10.910 €, ce qui l'a convaincu du manque de sérieux des facturations et réclamations de la SARL BASKARDI. Elle soutient au visa de l'article 1353 du code civil que celle-ci doit justifier de la commande exacte des produits livrés et facturés, notamment du poids net livré par un bon de pesée s'agissant de produits alimentaires en vrac, et doit prouver la réalité de la livraison des produits facturés, et nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, elle doit en justifier par un écrit ou un commencement de preuve par écrit en vertu de l'article 1341 du code civil. Mme [Z] se fonde également sur les dispositions de l'article 15 du règlement n° 767/2009 du 13 juillet 2009 du parlement Européen et du Conseil relatif à l'étiquetage des aliments pour animaux et des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 octobre 1978 pris en application du décret du 31 janvier 1978 relatif aux contrôles métrologiques des aliments préemballés qui imposent de présenter des bons de pesée pour les aliments livrés en vrac, or, la SARL BASKARDI ne dispose pas d'un pont à bascule de pesée réglementaire, et facture de manière aléatoire ses livraisons, ainsi qu'en attestent ses anciens employés ou anciens clients. Ces pratiques déloyales ont conduit Mme [Z] à déposer plainte à la gendarmerie contre la SARL BASKARDI. Sur les bons de pesée finalement produits par la SARL BASKARDI, elle constate qu'ils indiquent faussement être édités par LUR BERRI qui n'émet plus ces tickets depuis des années, et celui concernant la livraison du 30 novembre 2015 est différent du même ticket de pesée qui lui avait été remis en 2016.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, la SARL BASKARDI, intimée, demande à la cour de :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 27 janvier 2020 en ce qu'il a condamné Mme [S] [Z] à payer à la SARL BASKARDI la somme de 19.577,35 € avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 31 décembre 2015

Infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau ;

- Condamner Mme [S] [Z] à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts'pour résistance abusive ;

En tout état de cause ;

- Condamner Mme [S] [Z] à payer à la SARL BASKARDI la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

La SARL BASKARDI soutient principalement au visa des articles 1103 et suivants, 1353, 1240 et 1231-1 du Code civil que les relations commerciales avec les époux [Z] remontent à une trentaine d'année, que les factures de 2015 sont restées impayées malgré diverses relances, Mme [Z] ne justifiant d'aucune régularisation ou paiement même partiel. La SARL BASKARDI rappelle l'usage établi avec les [Z] et bien d'autres clients et elle-même de commandes par téléphones, sans bon de commande, ni bon de livraisons signés dès lors que la marchandise était le plus souvent livrée en l'absence du client, le bon de livraison portant le poids des produits étant cependant bien joint aux produits livrés. Elle verse les éléments de sa comptabilité pour établir la preuve des livraisons correspondantes.

La SARL BASKARDI soutient avoir toujours livré ce qui était commandé, avec indication du tonnage sur la facture, aucune mesure préalable à la livraison n'étant exigée par la réglementation s'agissant d'aliments vendus en vrac. Elle indique qu'il appartient à Mme [Z] de prouver que les produits livrés ne sont pas conformes à sa commande ou non conformes au poids indiqué. Elle explique avoir dû repasser au stylo les mentions illisibles du ticket de pesée correspondant à la livraison du 24 novembre 2015 en vue de sa production à la procédure.

La SARL BASKARDI rappelle que Mme [Z] retient les règlements dus depuis plus de 4 ans et porte atteinte à sa réputation par ses allégations, justifiant sa demande de dommages intérêts.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En accord avec les parties et pour la bonne administration de la justice, l'ordonnance de clôture sera rabattue au jour des plaidoiries le 7 mars 2022.

Sur la demande en paiement de la SARL BASKARDI

Sur la preuve des commandes passées par Mme [Z]':

Selon l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui prétend avoir déjà exécuté son obligation doit le prouver et celui qui excipe de l'inexécution d'une obligation pour refuser d'exécuter la sienne doit prouver cette inexécution.

S'agissant de contrats portant sur des sommes supérieures à 1500 €, la preuve de l'existence du contrat doit en être rapportée par écrit, ou par un commencement de preuve par écrit complété par d'autres éléments selon les articles 1341et suivants du code civil dans leur version applicable au litige . Mais cette règle reçoit exception, notamment lorsqu'il est d'usage de ne pas établir un écrit, comme dans les relations d'affaires ou en matière agricole.

En l'espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure du 31 janvier 2016 adressée par la SARL BASKARDI à Mme [Z] que 5 factures ont été émises pour des livraisons d'aliments en vrac pour le bétail ':

- facture n° 60113 du 31/03/2015 pour une somme totale de 10.620,70 €

- facture n° 60578 du 31/05/2015 pour une somme totale de 3.344,07€

- facture n° 60680 du 15/06/2015 pour une somme totale de 6.404,87€

- facture n° 60935 du 31/08/2015 pour une somme totale de 434,09 €

- facture n° 61487 du 30/11/2015 pour une somme totale de 4.084,32€

Il est mentionné dans ce décompte que la 1ère facture du 31 mars a été réglée partiellement par Mme [Z] le 6 octobre 2015 par versement d'une somme de 5310,70 € et le décompte de la SARL BASKARDI porte ainsi le solde des 5 factures impayées et réclamées en 2015 à la somme de 19.577,35 €, acompte partiel déduit.

Or, un premier versement effectué par Mme [Z] selon ses propres pièces pour une somme de 5600 € le 30 juillet 2015 n'a pas été prise en compte, et doit être déduit des sommes réclamées, la mention manuscrite inscrite des deux règlements pour la facture du 31 mars 2015 dans leur ordre chronologique, sur l'échéancier détaillé Client émis par la SARL BASKARDI versé par Mme [Z], rendant ce paiement suffisamment vraisemblable. Les sommes réclamées comme étant impayées par la SARL BASKARDI s'élèvent donc en réalité à la somme de 13.977,35 € pour les 4 dernières factures.

Il ressort des débats que les relations commerciales entre la SARL BASKARDI et les époux [Z] remontent à plus de 30 ans, et que depuis l'origine, les commandes d'aliments sont passées par téléphone sans signature de bons de commande, ce qui est la pratique dans ce secteur d'activité ainsi qu'en attestent M. [D] , Mme [F], et M. [W], autres éleveurs achetant leur fournitures à la SARL BASKARDI', et ce qui n'avait jamais été contesté par les époux [Z] jusqu'en 2016. Le paiement de la facture du 31 mars 2015 par Mme [Z], en l'absence de bon de commande et de bon de livraison signés, confirme l'accord des [Z], puis de Mme [Z] pour procéder ainsi.

La contestation de Mme [Z] porte donc en fait sur les quantités d'aliments livrés mentionnées sur les factures et non sur l'effectivité des commandes passées, Mme [Z] ne contestant pas non plus la réalité des livraisons d'aliments pour ses bêtes effectuées les 21, 27 et 30 mai 2015, les 4 et 9 juin 2015, le 25 août 2015 et le 24 novembre 2015, selon les bulletins de livraison, non signés, mais correspondant aux factures émises, et toujours selon les pratiques indiquées par les témoins ci-dessus, et rappelées d'ailleurs par Mme [Z] elle-même, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit, dans le cadre de la procédure pénale pour faux témoignage engagée le 24 juillet 2019 contre le livreur M. [E], où elle déclare :

«'Pendant des années, je dirais sept ou huit ans peut-être , avec mon mari nous commandions l'aliment en vrac pour nos brebis auprès de la SARL BASKARDI (..) . Il y a environ 2 ou 3 ans, nous avions demandé aux livreurs et également à M. [P] [G] qui est le patron de nous fournir les tickets de pesée de nos livraisons. Il nous répondait qu'il n'en avait pas. D'ailleurs, on se demande comment il fait pour savoir le poids des marchandises avant d'effectuer les livraisons chez les clients comme nous puisqu'il n'a pas de pont-bascule. Avec mon mari, on avait décidé d'arrêter de le payer jusqu'à ce qu'il puisse nous fournir des bons de livraison avec les tickets de pesée.'»

Il résulte de ces éléments que les 4 factures restées impayées correspondent bien à des commandes verbales effectuées, avant 2016, par Mme [Z] selon les modalités habituelles et que des livraisons ont bien été faites de ces aliments commandés, nonobstant l'absence de signature des bons de livraison, le refus de payer les factures n'étant en réalité fondé que sur la contestation de la conformité du poids des aliments effectivement livrés, au poids des aliments commandés et mentionnés sur la facture.

Or, en vertu des textes précités, c'est à celui qui invoque l'inexécution de l'obligation convenue, ou son exécution partielle, d'en établir la preuve.

Sur la preuve du poids des aliments livrés en 2015':

Il n'est pas contesté que les bons de livraison n'étaient pas signés par les clients souvent absents lors de la livraison, dont Mme [Z]. Les bons de livraison correspondant aux factures émises postérieurement mentionnent une quantité en poids de l'aliment acheté en vrac. De ce fait, la réglementation invoquée par Mme [Z] relative à l'étiquetage des aliments préemballés ne s'applique pas aux achats d'aliments en vrac. Pour autant, l'usage est de joindre au bon de livraison le ticket de pesée que la réglementation en matière de transports routiers de marchandise impose au chauffeur-livreur de détenir. Les bons de livraison versés au débat par Mme [Z] émanant de son nouveau fournisseur la Société BASKAONA contiennent un tel ticket de pesée édité par l'entreprise elle-même, sur lequel figure le poids vérifié par une balance de pesée des aliments qui sont livrés. La SARL BASKARDI affirme d'ailleurs qu'elle effectuait ses pesées sur le pont à bascule de la mairie de LARRIBAR qui confirme avoir mis à disposition des entreprises un pont bascule à cette fin jusqu'en 2017, le Maire précisant dans l'enquête diligentée suite à la plainte de Mme [Z] que les entreprises ayant libre accès au local avec leurs propres clés pouvaient éditer le ticket de pesée avec leur propre carnet, ce qui était le cas, selon le Maire, de la SARL BASKARDI.

Il ressort des pièces versées de part et d'autres que les bons de livraison correspondant aux 4 factures impayées ne sont accompagnés d'aucun ticket de pesée, ni mention d'une pesée effectuée. Après la réclamation de Mme [Z] en 2016, à une date où la SARL BASKARDI devait les avoir conservés pour sa comptabilité, s'ils avaient bien été édités lors de la pesée, un seul ticket de pesée a été communiqué, daté du 24 novembre 2015 relatif à la livraison de la même date et correspondant bien à la facture n°61487 du 30 novembre pour 11,280 tonnes de produits. Le fait que la SARL BASKARDI utilise une vieille souche de tickets de la Coopérative LUR BERRY pour ses pesées au pont bascule de la Mairie de LARRIBAR ne rend pas ce ticket irrégulier, et la réécriture au stylo des mentions dactylographiées assez peu visibles du bon est compréhensible, d'autant que ce ticket correspond bien à celui communiqué en 2016. Cette livraison est donc parfaitement justifiée dans le poids de la marchandise commandée et livrée.

Mme [Z] ne démontre pas que le poids des aliments qui lui a été livré lors des 3 commandes précédentes ne correspond pas aux mentions des factures. L'édition et la communication des tickets de pesée justifiant du poids effectivement livré n'étant pas une obligation pour le fournisseur à l'égard du client, et Mme [Z] ayant jusqu'en 2015 accepté de se fier aux seules indications du bon de livraison, comme ses autres clients ainsi qu'il ressort des attestations produites des anciens salariés ou clients versés au débat, elle ne peut refuser le paiement des aliments commandés par elle et effectivement livrés jusqu'à cette date selon la pratique utilisée depuis plusieurs années. Elle était pas contre tout à fait légitime à demander, pour l'avenir, que les livraisons soient assorties de cette preuve du poids livré, ou à défaut, de changer de fournisseur, comme elle l'a d'ailleurs fait en 2016. Elle reste donc redevable des trois factures impayées, faute de prouver l'inexécution par la SARL BASKARDI de ses obligations contractuelles.

Par conséquent, il y a donc lieu d'infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner Mme [Z] à payer à la SARL BASKARDI le montant des 3 factures de 2015 impayées à hauteur de la somme de 13.977,35 € et avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2016 constituant la première mise en demeure de payer.

Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL BASKARDI

Fondée sur la résistance abusive de Mme [Z] à régler des factures de produits effectivement livrés depuis plus de 5 ans. En vertu de l'article 1153 du code civil dans sa version en vigueur au moment des faits, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, Mme [Z] a manifesté de la mauvaise foi à régler des sommes de produits commandés par elle et effectivement livrés selon une pratique ancienne entre les parties, pour des sommes importantes et en portant atteinte à l'honneur de la SARL BASKARDI, causant à celle-ci un préjudice moral qu'il est justifié de réparer en lui allouant la somme de 500 €.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé également sur ce chef de demande, ainsi que sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera portée à la somme de 2.000 € à la charge de Mme [Z]. La dispositions sur les dépens sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [S] [Z] à payer à la SARL BASKARDI la somme de 13.977,35 € correspondant aux 4 factures impayées du 31 mai, 15 juin, 31 août et 30 novembre 2015, et avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2016,

Condamne Mme [S] [Z] à payer à la SARL BASKARDI la somme de 500 € de dommages intérêts pour résistance abusive,

Condamne Mme [S] [Z] à payer à la SARL BASKARDI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 21/00718

MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/00109

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 26/00003

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00746

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mai 2022, sous le numéro 20/00792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.