Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
20/02507
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/02507 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ4F

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 12 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19-000343

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 24 Juillet 2020

APPELANTE :

Madame [G] [K]

Chez Mme [Y] [C]

38 Place Pierre Courant

76600 LE HAVRE

représentée par Me Déolinda LEITE GONCALVES, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007593 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉE :

S.A.S. CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

4 rue du Chêne Germain

35576 CESSON SEVIGNE CEDEX

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée accusé réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame [N]

DÉBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Par déclaration du 22 octobre 2018, Mme [G] [K] a saisi la commission de surendettement de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 21 décembre 2018, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Considérant que la situation de l'intéressée se trouvait irrémédiablement compromise, la commission de surendettement a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 février 2019, en précisant que la dette de la société Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire était exclue de la procédure s'agissant d'une dette professionnelle.

Mme [K] a contesté l'exclusion de cette dette de la procédure de rétablissement personnel et son caractère professionnel.

Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a :

- rejeté le recours formé par Mme [K] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- déclaré Mme [K] irrecevable à la procédure de surendettement ;

Mme [K] a formé appel de cette décision.

Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [K] irrecevable à la procédure de surendettement,

Statuant à nouveau,

- déclaré recevable Mme [K] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2022 et invité Mme [K] à préciser de quelles mesures elle entendait bénéficier,

- invité également Mme [K] à verser aux débats les justificatifs actualisés et lisibles de ses revenus et de ses charges,

- sursis à statuer sur le surplus.

Lors de l'audience du 10 mars 2022, Mme [K] a indiqué qu'elle souhaitait bénéficier de la procédure de rétablissement personnel.

Elle a indiqué qu'elle était sans emploi et sans domicile fixe, étant hébergée tantôt chez des amis, tantôt chez son fils. Elle a justifié percevoir l'ASS pour 524,21 euros.

La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire n'était ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

En l'espèce, Mme [K] justifie percevoir pour une durée de 6 mois, l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 16,91 euros par jour, soit 507.30 euros les mois de 30 jours et 524,21 euros les mois de 31 jours.

Cette rémunération est en dessous du montant saisissable, de sorte que Mme [K] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

Elle est âgée de 58 ans et a cessé toute activité professionnelle depuis plusieurs années. Elle se trouve en conséquence dans une situation irrémédiablement compromise.

En conséquence il convient de faire droit à sa demande de rétablissement personnel.

Dans la mesure où Mme [K] ne dispose d'aucun immeuble et uniquement des biens meubles dépourvus de toute valeur marchande, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 2 décembre 2021,

Dit que la situation de Mme [G] [K] est irrémédiablement compromise ;

Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour remédier à la situation de surendettement de Mme [G] [K] ;

Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

Rappelle qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 20/02507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.