Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 mai 2022
Numéro de rôle
19/03069
Formation
17e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2022

N° RG 19/03069

N° Portalis DBV3-V-B7D-TLWX

AFFAIRE :

[M] [Z]

C/

SELARL DE BOIS [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETHNOPUB

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 18/00457

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [Z]

né le 14 avril 1972 au Maroc

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

SELARL DE BOIS [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETHNOPUB

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Association UNEDIC AGS CGEA IDFO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- dit que le contrat de travail entre la société Ethnopub et M. [M] [Z] est nul,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [Z] aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 26 juillet 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2019, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

- fixer au passif de la société Ethnopub les sommes suivantes et dire qu'elles sont opposables à l'AGS CGEA :

. 2 100 euros à titre de salaire net bulletin de salaire de mai 2015,

. 8 772,81 euros à titre de salaire net bulletin de salaire de juin 2015,

- condamner personnellement l'AGS CGEA à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive de 10 000 euros,

- condamner personnellement l'AGS CGEA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'anatocisme,

- condamner l'AGS CGEA aux entiers dépens et honoraires d'huissier au titre de la procédure référé.

Par dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2019, l'association Unedic AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le contrat de travail entaché de nullité et a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- débouter M. [Z] des demandes de condamnation directe de l'AGS à des dommages et intérêts pour résistance abusive et à un article 700 du code de procédure civile,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article

L. 622-28 du code du commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La Selarl de Bois-Herbaut assignée par acte d'huissier du 20 septembre 2019 remis à personne habilitée en qualité de mandataire liquidateur de la société Ethnopub n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Fondée en 2009, la société Ethnopub était une régie de communication spécialisée en marketing ethnique communautaire et affinitaire qui mettait à disposition des annonceurs et des agences des outils spécifiquement pour déployer des plans médias ciblés et précis, que ce soit à la télévision, à la radio ou en affichage dynamique.

M. [M] [Z], associé à hauteur de 18%, a été engagé par la société Ethnopub, en qualité de directeur des opérations, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2015 qui prévoyait un salaire annuel brut d'un montant de 32 785 euros, soit 2 732 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des règles publicitaires et assimilées.

Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ethnopub et a désigné la Selarl De Bois [T], mission conduite par Me [C] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Ethnopub. La cessation des paiements a été fixée au 27 novembre 2013 selon l'AGS et au 1er septembre 2014 selon M. [Z].

Le jugement n'est pas communiqué par les parties.

Par lettre du 27 mai 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 juin 2015. Il a été licencié par lettre du 9 juin 2015 pour motif économique.

A l'issue d'échanges de courrier entre les parties, l'AGS a contesté la validité du contrat de travail de M. [Z].

Le 30 octobre 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Sur le contrat de travail :

Le salarié reproche au premier juge d'avoir dit nul son contrat de travail en estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de l'effectivité du contrat de travail et en constatant qu'il existait un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat conclu postérieurement à la date de cessation des paiements.

Il soutient que les intimés n'apportent pas la preuve de la fraude retenue par le premier juge. Il précise qu'il avait notamment pour tâche de vérifier chaque matin l'état du réseau ethnodigital à l'aide d'un logiciel de gestion, de s'occuper de mise à jour et de participer à de nombreuses réunions.

L'AGS réplique que M. [Z] a été embauché en pleine période suspecte, que le 12 janvier 2015 il a signé un contrat de travail avec une autre société, que la société était déficitaire depuis plusieurs années et que le contrat signé quelques mois avant la liquidation était manifestement déséquilibré.

En application de l'article L. 632-1 du code de commerce est nul lorsqu'il est intervenu depuis la cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

L'existence du déséquilibre est appréciée souverainement par les juges du fond.

En l'espèce, le contrat de travail du 2 janvier 2015 prévoyait un salaire mensuel brut de

2 732 euros pour un travail réputé à temps plein.

M. [Z] a été embauché par contrat du 2 janvier 2015 par la société Globauto pour une durée de 40 heures par mois en qualité d'employé polyvalent qualifié pour une rémunération mensuelle de 1 825 euros.

Quelle que soit la date de cessation des paiements retenue, 27 novembre 2013 ou 1er septembre 2014, elle précède de plusieurs mois l'embauche de M. [Z].

Celui-ci pour convaincre de l'effectivité de son contrat de travail communique quelques mails dans lesquels il était généralement en copie. Il en était rarement l'expéditeur ou le destinataire.

Ces mails ne démontrent pas qu'il occupait des fonctions requérant un niveau de technicité justifiant une rémunération à hauteur de 2 732 euros bruts. Dans le cadre de son second contrat à temps partiel, il était d'ailleurs embauché seulement comme employé polyvalent et non comme directeur des opérations.

Au regard des difficultés financières rencontrées par la société qui venaient de subir trois exercices déficitaires à hauteur de 179 677 euros en 2012, de 346 004 euros en 2013 et de 376 550 euros en 2014, il existait un déséquilibre manifeste entre les responsabilités du salarié et son niveau de rémunération.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit nul le contrat de travail du 2 janvier 2015 ayant lié M. [Z] à la société Ethnopub.

En conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives au contrat de travail.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et les frais non compris dans les dépens :

Dès lors que M. [Z] succombe en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 19/03069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.