Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/02653
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLPB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/9221
APPELANTE
Madame [X] [K]
PENICHE LE PRESENT - PLACE DU CANAL
31520 RAMONVILLE SAINTE AGNE
Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
SAS ENTREPRISE DE SONDAGES DE PARIS ESP
18 AVENUE CARNOT
94230 CACHAN
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller
Madame DELARBRE Laurence, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration en date du 10 septembre 2019, Mme [E] a interjeté appel du jugement rendu le 1er août 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la SAS Entreprise de sondages de Paris (ESP).
Mme [E] a remis ses conclusions au greffe le 28 novembre 2019.
Le 26 février 2020, la société ESP a signifié ses conclusions d'incident tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel, conclusions réitérées le 18 février 2021.
Le 9 février 2021, Mme [E] a pris des conclusions en réponse à incident, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions.
Le même jour, le 9 février 2021, Mme [E] a pris de nouvelles conclusions au fond dont le dispositif était régularisé.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, estimant que les conclusions transmises par l'appelante dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie.
Par requête en date du 29 mars 2021, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- la recevoir en sa requête à fin de déféré et la déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- dire ses conclusions et l'appel recevables ;
- condamner la société ESP aux dépens.
Au soutien de sa requête, Mme [E] fait valoir que sa déclaration d'appel est antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation. Par conséquent, l'application de la règle selon laquelle la cour ne peut que confirmer le jugement - dès lors que l'infirmation ou l'annulation du jugement ne sont pas demandées dans le dispositif des conclusions d'appelant - aboutirait à la priver du droit à un procès équitable.
Elle ajoute que l'article 913 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2017, ne prévoit pour seule sanction du non-respect des exigences de l'article 954 du même code, que la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec ce texte.
Aux termes de conclusions responsives notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 21 avril 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société ESP demande à la cour de :
- constater que les conclusions de l'appelante ne contiennent pas un dispositif concluant à l'infirmation du jugement ;
- constater que ces conclusions sont dès lors irrecevables et l'appel caduc ;
- rejeter la requête à fin de déféré de Mme [E] ;
- confirmer l'ordonnance de caducité enterprise ;
- condamner Mme [E] aux dépens.
La société ESP fait valoir que depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties doivent désormais, dans les délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, remettre au greffe et notifier des conclusions qui déterminent l'objet du litige (art. 910-1 du code de procédure civile). Dans ces conclusions, elles doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (art. 910-4). Ce même décret a redéfini les obligations procédurales des parties et imposé une modélisation des écritures au travers de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi les conclusions doivent-elles formuler expressément les prétentions de parties, présenter l'énoncé de chefs de jugement critiqués ainsi qu'une discussion des prétentions et des moyens de même qu'un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société ESP rappelle également qu'aux termes d un arrêt rendu le 31 janvier 2019, la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème 31/01/2019, n° de pourvoi :18-10983) a décidé que « les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ne déterminaient pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci, [...] a constaté la caducité de la déclaration d'appel ».
Elle précise que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, notifiées par RPVA le 28 novembre 2019, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Dans ces conditions, les conclusions de l'appelante ne déterminent pas l'objet du litige et en conséquence, la déclaration d'appel encourt la caducité.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cependant, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'est applicable qu'aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié la dégageant.
Ainsi, si la sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement, il reste que dans les deux cas, elles ne sont applicables que lorsque la déclaration d'appel aura été formée postérieurement à la date du 17 septembre 2020.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 10 septembre 2019 de sorte que la caducité n'est pas encourue.
Sans qu'il y ait lieu de solliciter un avis de la Cour de cassation sur ce point et de surseoir à statuer, il convient de dire que l'ordonnance entreprise est infirmée, l'appel n'étant pas caduc.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19-9221.
La société ESP est condamnée, par application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 10 septembre 2019 ;
Dit que cette déclaration d'appel est régulière et n'encourt nullement la caducité ;
Condamne la SAS Entreprise de sondages de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré.
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19-9221.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 542Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 913Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 21/02653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.