Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2022
Numéro de rôle
22/01347
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 mai 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWML

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2022, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [E] [J]

né le 24 Août 1990 à [Localité 3], de nationalité portugaise

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [J], enregistré sous le N° RG 22/1242 et celle introduite par le préfet du Val d'Oise, enregistrée sous le N° RG 22/1231, déclarant la procédure irrégulière,ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [E] [J], déclarant le recours de M. [E] [J] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [E] [J], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2022, à 11h47, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [E] [J] reçues le 10 mai 2022 à 14h37 et le 11 mai 2022 à 09h31 et à 10h09 ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 mai 2022 à 13h40 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [E] [J], qui demande à voir déclarer l'appel sans objet au regard de l'assignation à résidence prise par l'appelant et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [E] [J] a été placé en rétention administrative le 07 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 06 mai 2022 notifiée le 07 mai 2022. Par ordonnance du 09 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à l'exception de nullité de la procédure et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention ni sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.

Il convient de constater que par un arrêté du 09 mai 2022, M [E] [J] a été assigné à résidence par la préfecture du Val-de-Marne de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027)

Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête préfectorale et de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 22/01347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.