Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00780
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPF
N° de Minute : 797
Ordonnance du mercredi 11 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [S] né le 01 Février 2002 à SOULEIMANIYE ( IRAK )de nationalité Irakienne, déclarant à l'audience se nomme M. [I] [K] [W]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [P] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [R] [I] [S] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [R] [I] [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de sa sortie de détention M. [X] [S] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07 mai 2022 à 08h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/05/2022 (14h25) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 09/05/2022 à 13h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [S] indiquant également se nommer [K] [I] soulève les moyens suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature préfectorale.
Incompétence de l'auteur ayant fait la demande de laissez-passer consulaire.
Absence de diligence de l'administration envers les autorités britanniques, pays vers lequel il avait préalablement fait l'objet d'un transfert à l'occasion d'une précédente procédure le 10 septembre 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligence à destination des autorités britanniques :
Il est constant que :
- Le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif,
- Si L'étranger retenu souhaite invoquer un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-3 du CESEDA du fait de l'absence de saisine des autorités d'un pays de l'espace Schengen, et d'une faute de l'administration française, il lui appartient :
- de démontrer l'existence effective d'une demande d'asile ou d'une autre cause de réadmission dans ce pays notamment en sollicitant un passage à la borne EURODAC
- de justifier en quoi cette demande aurait entraîné une réadmission certaine au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce lors de son audition M. [X] [S] a répondu par la négative à la question : 'avez vous fait une demande d'asile en Europe ''
Il n'a pas sollicité à ce jour une consultation du fichier Eurodac pour justifier d'un retour en Grande Bretagne.
A défaut de justifier de ces éléments M. [X] [S] n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Par suite ce moyen ne pourra qu'être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[D] [A],
greffière
[B] [F],
conseiller
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mai 2022 :
- M. [X] [R] [I] [S] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [R] [I] [S] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [R] [I] [S] [V] le mercredi 11 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 11 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 11 mai 2022
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 22/00780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.