ignorance d'une faute imputable au pilote
casignorance d'une faute imputable au piloteSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.647
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 532 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 429 FS-B
Pourvoi n° D 21-16.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 6],
4°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 2],
5°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 7],
6°/ Mme [Z] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 9],
7°/ Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 21-16.647 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE,
3°/ à la société Allianz France, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Melkan, Prigent, Drusch, avocat de MM. [T], [J] et [L] [N] et de Mmes [D] [N], [X], [K] et [Z] [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A], des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE et Allianz France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2021), le 9 juin 2014, l'aéronef piloté par Mme [M] (la pilote), à bord duquel [W] [N] avait pris place à titre gratuit, s'est écrasé, provoquant la mort de la passagère.
2. Par jugement du 4 mai 2017, la pilote a été déclarée coupable d'homicide involontaire sur la personne de [W] [N].
3. Le 21 février 2018, le conjoint de [W] [N], M. [T] [N], leurs enfants, MM. [J] et [L] [N], et Mme [D] [N], ses soeurs, Mmes [X] et [Z] [E], ainsi que sa mère, Mme [K] [E] (les consorts [N]-[E]), ont assigné en indemnisation la pilote et la société Allianz France, qui ont opposé la prescription.
4. La société Allianz Global Corporate & Speciality est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 6421-4 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d'une licence d'exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du même code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu'il effectue un transport gratuit, n'est engagée que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable.
7. Aux termes de l'article L. 6422-5, alinéa 1er, devenu l'article L. 6422-4, alinéa 1er, du code des transports, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
8. C'est à bon droit et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que l'ignorance d'une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d'agir, ni avoir méconnu le droit de toute personne à un procès équitable, dès lors que les consorts [N]-[E] n'ont pas été privés du délai de deux ans précité pour agir, que la cour d'appel a retenu, en l'absence de constitution de partie civile des consorts [N]-[E], que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 9 juin 2014, n'avait pas été interrompu ni suspendu, de sorte que l'action engagée plus de deux ans après la survenance de l'accident était prescrite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [T], [J] et [L] [N] ainsi que Mmes [D] [N], [X], [K] et [Z] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 6421-4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, L. 6422-2 à L. 6422-5 du code des transports ; Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 21-16.647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.