Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 mai 2022
Numéro de rôle
22/01312
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme M.-D. Perrin, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Ludivine Floret pour le groupement Tomasi, avocats au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [B] [M]

né le 27 décembre 1992 à Agadir, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],

assisté de Me Chloe Saynac, avocat commis d'office au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 mai 2022, à 14h58, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2022 à 21h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2022, à 20h09, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu le mémoire du conseil de M. [B] [M] en date du 07 mai 2022 à 22h04 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [B] [M], assisté de son conseil qui renonce au moyen relatif à l'irrecevabilité de l'appel contenu dans le mémoire du 07 mai 2022 à 22h04 et demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Le conseil de l'intéressé, à l'audience, a, comme indiqué ci-dessus, renoncé au moyen d'irrecevabilité de l'appel pour ne conserver que le moyen de fond.

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure alors que l'administration a fait diligence sans discontinuer ; s'agissant d'une 2ème prolongation, les diligences ayant été régulièrement effectuées, un laissez passer consulaire a été promptement obtenu, il sera rappelé que l'intéressé étant dépourvu de document de voyage , la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer, par ailleurs, le vol avait été sollicité « avec dispense de procédure sanitaire » ce qui figure en procédure, ce qui conforte encore davantage les diligences mises en 'uvre par l'administration et les perspectives concrètes d'éloignement ; enfin, il y a lieu de rappeler que, dans l'exercice de sa souveraineté, chaque pays fixe les conditions sanitaires auxquelles sont soumis ses ressortissants, conditions qui peuvent être fluctuantes au vu du niveau épidémique dans chaque pays et qui, en tout état de cause, s'imposent à l'autorité administrative française sans que celle-ci puisse être tenue pour responsable de l'évolution des dispositions imposées dans le cadre de la réadmission de leurs propres ressortissants ; les ressortissants concernés par ses dispositions ne sauraient s'abstraire de respecter les conditions imposées par leur propre Etat d'origine sans que cette abstraction soit interprétée comme une obstruction ; si, comme c'est le cas d'espèce, le ressortissant concerné entend contester les dispositions sanitaires imposées, il ne peut le faire que devant les juridictions compétentes, en l'espèce, marocaines dès son retour dans son pays ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé

L'avocat de l'intéresséL'avocat général

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2022, sous le numéro 22/01312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.