Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2022
Numéro de rôle
22/01301
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MAI 2022

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZC

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2022, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [Z] [S] [F]

né le 26 décembre 1988 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Marie-Noëlle Spinella, avocate de permanence au barreau de Paris, toque D1386,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU BAS-RHIN

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris , toque P500,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet du Bas-Rhin enregistrée sous le numéro RG 22/01187 et celle introduite par le recours de M. [Z] [S] [F] enregistrée sous le numéro RG 22/01183, déclarant le recours de M. [Z] [S] [F] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [S] [F], déclarant la requête du Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [F] au centre de rétention administrative [4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 mai 2022 à 8h50 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2022, à 15h18, par M. [Z] [S] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [S] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du Préfet du Bas-Rhin tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [Z] [S] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités, italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'un arrêté d'assignation à résidence, avec obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de [Localité 1], qui lui ont été notifiés le 4 janvier 2022. Son assignation à résidence a été renouvelée par arrêtés notifiés le 15 février 2022 puis le 5 avril 2022. Il a été placé en rétention administrative le 2 mai 2022. Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance, sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

Sur le moyen tiré de l'interpellation déloyale

Comme l'a justement retenu le premier juge, l'interpellation dont M. [Z] [S] [F] a fait l'objet ne présente aucun caractère déloyal dès lors qu'il avait connaissance de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, que le 4 janvier 2022, il avait refusé la proposition d'aide au transfert volontaire vers l'Italie et avait été informé que sa décision pouvait être assimilée à une obstruction, que le 2 mai 2022 lors de son pointage à la gendarmerie, il a été informé par la remise d'un document des modalités de transfert prévu le 3 mai et a indiqué ne pas souhaiter partir en Italie et vouloir que sa femme enceinte de 7 mois accouche en France et que ce n'est qu'au regard de son refus de quitter le territoire volontairement que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié.

Le moyen est donc rejeté.

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte

L'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, [X] [I] qui a été dûment habilité par arrêté du 4 mars 2022. Le moyen soulevé par M. [Z] [S] [F] est rejeté.

Sur le moyen de nullité tiré d'un défaut de motivation

L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

C'est par des motifs exact et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention était motivé par le risque que l'intéressé ne cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement dans la mesure où il avait expréssement déclaré son refus de se soumettre à la mesure de transfert vers l'Italie et avait refusé de bénéficier d'un départ libre.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10

Et l'article L. 751-10 prévoit que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751 - 9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants:

1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;

2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable;

3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert;

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement;

5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage;

6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation;

7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente;

8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime;

9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime;

10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;

11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

M. [Z] [S] [F] a expressément déclaré son intention de pas vouloir se rendre en Italie lors de la notification de son arrêté de transfert le 4 janvier 2022. Il a refusé expressément la proposition d'aide au transfert volontaire vers l'Italie le 4 janvier 2022 et a ensuite le 2 mai 2022 refusé les modalités de départ qui lui ont été présentées (avec un départ le 3 mai).

En conséquence, au regard de l'article 751-10 11°, le risque non négligeable de fuite est établi.

L'ordonnance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2022, sous le numéro 22/01301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.