Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 avril 2022
Numéro de rôle
22/00168
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZJ

O R D O N N A N C E N° 2022 - 169

du 29 Avril 2022

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [W] [H]

né le 02 Avril 1991 à [Localité 3] (BRESIL)

de nationalité Brésilienne

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Adeline Balestié, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence par communication téléphonique de M. [O] [D], interprète assermenté en langue portugaise,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [X] [G], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 26 avril 2022 pris par le PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un délai d'un an pris à l'encontre de Monsieur [W] [H].

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2022 par le PREFET DE L'AUDE à l'encontre de Monsieur [W] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, n otifiée à l'intéressé qui a refusé de la signer le même jour à 15 heures 45.

Vu l'ordonnance du 28 Avril 2022 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 28 Avril 2022 par Monsieur [W] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h39.

Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Avril 2022 à 14 H 30.

Vu l'appel téléphonique du 29 Avril 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Avril 2022 à 14 H 30

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en présence par communication téléphonique de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h39.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [O] [D], interprète, Monsieur [W] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire. '

L'avocat Me [M] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle sollicite l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative en raison d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est bien motivée, Monsieur présentait un passeport, le visa était expiré à la date du 22 avril. Il y a bien une erreur qui dit que monsieur est démuni de papier mais cela ne cause aucun grief. Une demande de routing a été faite le 27 avril 2022.'

Assisté de M. [O] [D], interprète, Monsieur [W] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience: ' Je voulais venir en Europe avec mes économies. Je suis venu au Portugal où l'on pouvait rester six mois. Je ne savais pas que mon délai de trois mois était expiré en France Je voulais aller voir le stade [4] à [Localité 5]. Je suis un travailleur et je travaille au Portugal. '.

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Avril 2022, à 16h39, Monsieur [W] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Avril 2022 notifiée à 14h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.ecevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

SUR LE MOYEN DE NULLITE PRIS EN SES DEUX BRANCHES

En l'espèce, alors que sont discutées dans la décision du premier juge les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles elle se fonde, la nullité prévue à l'article 455 du code de procédure civile ne saurait être encourue. Contrairement à ce qui est soutenu si le premier juge indique par un abus de langage que Monsieur [H] serait entré dans l'espace Schengen sans document d'identité, il se déduit du reste de l'ordonnance qu'il se réfère en réalité à l'absence de visa régulièrement délivré, pusiqu'il indique très précisément dans les motifs de son ordonnance : « Il présentait un passeport revêtu d'un tampon d'entrée espagnole en date du 22 janvier 2022. Il est dès lors en dépassement de séjour dans l'espace Schengen depuis le 22 avril 2022". Il en résulte que si l'ordonnance fait par ailleurs mention d'une formulation stéréotypée pouvant laisser supposer qu'il convient de vérifier l'identité et la nationalité de l'intéressé, cette seule erreur matérielle, qui n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance, n'est pas non plus de nature à entraîner par elle-même les diligences alléguées, puisqu'il ressort du dossier qu'une demande de routing d'éloignement a été établie dès le 27 avril 2022, si bien que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'un grief résultant d'un prétendu retard à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque Monsieur [W] [H] est entré sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et s'y est par la suite maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

Alors qu'il existe un risque de fuite, que l'intéressé ne peut justifier d'aucun document de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas de domicile fixe en France, et ne présente aucune garantie effective de représentation, il ne peut davantage être assigné à résidence.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 29 Avril 2022 à 15h15.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 avril 2022, sous le numéro 22/00168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.