Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.322
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° B 21-14.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gestion immobilière Bertrand Petit, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 21-14.322 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Immoda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Riviera Horizon,
défendeurs à la cassation.
M. [I] et la société Immoda ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [I] et de la société Immoda, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), M. [I] est propriétaire d'un lot à usage commercial au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. L'assemblée générale des copropriétaires a, le 20 septembre 2013, refusé la pose, sur les parties communes, d'une enseigne lumineuse et d'une casquette de protection de la devanture du local commercial appartenant à M. [I], et exploité par la société Immoda dont il est le gérant.
3. M. [I] et la société Immoda ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] afin d'être autorisés à installer cette enseigne et cette casquette et d'obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
7. Pour rejeter la demande en réparation de son dommage, l'arrêt retient que M. [I] ne justifie que d'un devis, émanant d'une entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés un an avant son émission, que l'extrait de compte bancaire de la société Immoda pour la période du 1er au 30 juin 2016 ne porte pas la trace du paiement correspondant, que le rapport d'expertise amiable de l'assureur et que le procès verbal de constat ne renseignent aucunement sur la nature et l'ampleur des dommages.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le local de M. [I] subissait des infiltrations d'eau, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 6 415,25 euros de M. [I], l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] et le condamne à payer à M. [I] et la société Immoda la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-14.322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.