Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 avril 2022
- Numéro de rôle
- 22/00647
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 362 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCM
N° de Minute : 657
Ordonnance du vendredi 15 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [T] [H] [L]
né le 07 Juillet 1968 à [Localité 3] ( ANGOLA )
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 avril 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [T] [H] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [X] [T] [H] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le moyen tiré de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Aux termes de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
M. [X] [T] [L] reproche à la décision querellée de n'avoir pas retenu ses moyens de nullité de la décision de placement en rétention fondée sur l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Monsieur [X] [L] au regard de l'ensemble des pièces produites concernant sa présence sur le territoire français depuis 1995, son adresse stable, sa vie de famille avec Mme [O], ses trois enfants vivant au domicile parentale ainsi que les formations suivies en France. Il soutient notamment que la décision préfectorale de placement en rétention n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence et contient de surcroît des énonciations erronnées ce qui doit conduire à l'annulation de celle-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [L] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 8 décembre 1995.
Il a été condamné le 15 avril 2020 à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] et sa libération est intervenue le 11 février 2022
A la levée d'écrou du 11 février 2022 une enquête administrative a été diligentée par les services de police à la demande de M. Le Préfet de l'Oise auprès de M. [L] aux fins de faire exécuter l'interdiction définitive du territoires français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 8 décembre 1995.
A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition du 11 février 2022 que M. [L] a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées indiquant particulièrement 'je ne souhaite pas vous répondre ; tout ça c'est de l'acharnement, je veux pas en parler, ils ont déjà mes photos et mes empreintes ; laissez moi'.
Il apparaît ainsi que M. [L] a refusé de décliner auprès des services chargés de l'enquête administrative les éléments de sa situation et de transmettre par la même les pièces qui auraient pu permettre l'examen d'un placement en assignation à résidence.
Au demeurant, les pièces du dossier mettent en évidence que M. [L] a fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires d'interdiction du territoires temporaires. Pour autant, il déclare résider en France de manière continue depuis 1995. Il apparaît également qu'il s'est soustrait à plusieurs reprises à des décisions d'éloignement. Par ailleurs, M. [L] connu sous plusieurs allias est dépourvu de tout passeport ou pièce justifiant de son identité.
Ainsi, le préfet a tenu compte de l'absence de toute information concernant la situation de M. [L]. Il en a conclu à juste titre que les garanties de représentation n'étaient pas effectives, l'assignation à résidence administrative ne pouvait pas être prononcée.
La décision de placement en rétention administrative en vue de l'éloignement de M. [L] vers l'Angola pays dont il a la nationalité n'encourt en conséquence aucun grief.
La décision déféré sera en conséquence confirmée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il est justifié d'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires angolaises régularisée le 8 avril 2022 et d'une demande de routing vers l'Angola effectuée le 12 avril 2022.
La demande de prolongation apparaît justifiée, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 avril 2022 :
- M. [X] [H] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [H] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [X] [H] [L] le vendredi 15 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Théodora BUCUR le vendredi 15 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 avril 2022
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 131-30Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2022, sous le numéro 22/00647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.