Décision sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 30 mars 2006
- Numéro de rôle
- 05/03543
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-4Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 411-5Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 712-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 712-5Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 712-7Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 713-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 713-6Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 411-17Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 411-21Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 712-13Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 712-18Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 712-21Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 712-26Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 717-3Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 717-5Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 718-2Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 718-4Code de la propriété intellectuelle
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
other. La juridiction a statué le 30 mars 2006, sous le numéro 05/03543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05/03543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.