Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.432
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° K 21-11.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
La Société de distribution Corse (Sodisco), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-11.432 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société de distribution Corse (Sodisco), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-24.241), la Société de distribution Corse (la société Sodisco), imputant à Mme [H] la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis plusieurs années, l'a assignée, le 14 février 2012, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, alors applicable.
2. Par un arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia qui, statuant en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, avait rejeté les demandes de la société Sodisco.
3. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, faute pour la cour d'appel d'avoir relevé d'office l'irrecevabilité de la demande formée devant une juridiction non spécialisée et la cour d'appel étant elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
4. Invoquant, sur le fondement de ce même texte, alors en vigueur, la rupture brutale de la relation commerciale établie, et, pour la première fois devant la cour de renvoi, la rupture unilatérale, abusive et aux torts de Mme [H] de cette relation, sur le fondement de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, devenu l'article 1193 du même code, constitutives de préjudices dont elle sollicitait la réparation, la société Sodisco a demandé à la cour de renvoi de se déclarer « incompétente » au profit de la cour d'appel de Paris pour connaître de la première demande et de statuer sur la seconde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 565 du code de procédure civile :
6. Selon le premier texte, les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence sont attribués à des juridictions spécialisées dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
7. Aux termes du deuxième, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
8. Selon le troisième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
9. Pour rejeter le surplus de la demande de la société Sodisco fondée sur l'article 1134, alinéa 2, du code civil, devenu l'article 1193 du même code, l'arrêt retient que si l'article 565 du code de procédure civile permet d'invoquer un nouveau fondement juridique pour une demande en passant de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle, cette faculté ne peut avoir pour effet d'anéantir une compétence matérielle et territoriale exclusive définie par la loi, la demande s'apparentant à un montage dont le seul but est de rendre compétentes des juridictions qui ne pouvaient pas statuer sur la première demande fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.
10. En statuant ainsi, alors que si, n'étant pas une juridiction spécialement désignée, elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, alors en vigueur, il lui appartenait, en revanche, de statuer sur la demande, qui n'était pas nouvelle, de la société Sodisco tendant, sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, à obtenir une indemnisation des préjudices qu'elle prétendait lui avoir été causés par la rupture abusive du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme infondé le surplus de la demande de la Société de distribution Corse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la Société de distribution Corse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1193Code civil
- Article D. 442-3Code de commerce
- Article L. 442-6Code de commerce
- Article R. 311-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 21-11.432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.