Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2022
Numéro de rôle
21-10.795
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° T 21-10.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-10.795 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société MCZ, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), le 9 octobre 2019, M. [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ayant prononcé sa faillite personnelle.

2. Après avoir reçu un avis du conseiller de la mise en état l'informant de la nullité de sa déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de son appel, M. [Y] s'en est désisté le 3 novembre 2019 et en a formé un nouveau, le même jour, par l'intermédiaire d'un avocat via le Réseau privé virtuel des avocats.

3. M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ dont M. [Y] était le gérant, a soulevé l'irrecevabilité de cet appel pour tardiveté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 680 du code de procédure civile :

5. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. A défaut, le délai de recours ne court pas.

6. Pour déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable, l'arrêt retient que le fait que l'huissier de justice ait été le même que celui qui avait été chargé de l'inventaire n'a aucune incidence sur la signification du jugement dont M. [Y] a bien pris connaissance dans les délais et qui comportait la formule des modalités pour faire appel, que s'agissant d'une nullité de forme, aucune nullité n'est encourue sans texte en application de l'article 114 du code de procédure civile, d'autant plus que M. [Y] n'a établi aucun grief.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte de signification du jugement, qui mentionnait que l'appel est formé « par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », n'était pas de nature à induire en erreur le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W], en qualité de liquidateur de la société MCZ, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2022, sous le numéro 21-10.795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.