Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.071
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° S 20-21.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
1°/ Mme [N] [A], épouse [U],
2°/ M. [R] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
3°/ Mme [F] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
4°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° S 20-21.071 contre les arrêts rendus les 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre) et 14 octobre 2020 par la même cour d'appel (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 8],
3°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 5],
tous quatre pris en qualité d'ayants droit de [W] [A], décédé,
5°/ à la société [E] [P] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 9] et [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [N] [A] épouse [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C] [A], Mme [M] [A] et Mme [K] [A], pris en qualité d'héritiers de [W] [A], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020), M. [W] [A] a relevé appel d'une ordonnance d'un juge des référés ayant notamment désigné un mandataire ad hoc aux fins de représenter l'indivision de [I] [A], décédé, avec une mission définie et limitée à certaines sociétés relevant de l'actif successoral.
2. Une ordonnance en date du 17 mai 2019 d'un président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions remises par les intimés, Mmes [N] et [F] [U], MM. [R] et [D] [U].
3. Un arrêt en date du 29 janvier 2020, sur déféré de l'ordonnance, a confirmé celle-ci et renvoyé l'affaire avec clôture des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 324 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible, la notification faite à l'une d'entre elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
7. Il en résulte que le moyen, en ce qu'il soutient que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables, dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier, manque en droit.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [C] [A], Mmes [M] [A] et [K] [A] et la société [E] [P] & associés, prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 9] et [Adresse 12] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [A], Mmes [M] [A] et [K] [A] et les condamne in solidum à payer à Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] et M. [D] [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 324Code de procédure civile
- Article 529Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 567Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2022, sous le numéro 20-21.071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.