Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
19-25.543
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 679 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° H 19-25.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.543 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Ecuries de l'orée du bois, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Ecuries de l'orée du bois, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail.

2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

6. Le moyen qui naît de l'arrêt n'est pas nouveau.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

9. Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des documents dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée des échantillons d'écriture.

10. Pour rejeter les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que si le salarié dénie sa signature sur les fiches horaires produites par l'employeur à compter de janvier 2013, il n'apporte pas d'autres éléments que la lettre qu'il a adressée à son employeur en juillet 2016, ce qui est insuffisant pour caractériser une contestation utile.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, en paiement d'une somme de 2 648,37 euros, en ce qu'il requalifie la rupture du contrat de travail en démission, en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, en ce qu'il le condamne à payer à la société Les Ecuries de l'orée du bois la somme de 4 654 euros au titre du préavis non effectué et en ce qu'il dit que les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Les Ecuries de l'orée du bois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Ecuries de l'orée du bois et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 19-25.543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.