Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-23.650
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Irrecevabilité et Rejet non spécialement motivés
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° V 20-23.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
La caisse d'allocations familiales du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-23.650 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019, rectifié par arrêt du 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 607 et 612 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi annexé qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
2. Le second moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales du Rhône et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 531-4Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 461Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 607Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2022, sous le numéro 20-23.650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.