portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-22.037
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 210 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 250 FS-B

Pourvoi n° S 20-22.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.037 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Hartmann et Charlier, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise,

3°/ à la société Demathieu Bard construction, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Lidl a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt, dirigé contre le CIC Est, la société Hartmann et Charlier et la société Demathieu Bard construction.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lidl, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hartmann et Charlier, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Banque CIC Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hartmann et Charlier, prise en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise (la société Wakoa), et la société Demathieu Bard construction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-11.853), la société Lidl a confié à la société Wakoa des travaux d'extension d'un magasin.

3. Le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société Demathieu et Bard.

4. La société Wakoa, qui avait cédé à la société Banque CIC Est (la banque) sa créance sur la société Lidl, a été placée en liquidation judiciaire.

5. La société Demathieu Bard construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, a assigné la société Lidl en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

6. La société Lidl a appelé, en déclaration de jugement commun, le liquidateur judiciaire de la société Wakoa et la banque, lesquels ont chacun formé contre la société Lidl une demande en paiement du solde du marché de travaux.

Recevabilité du pourvoi provoqué de la société Lidl contestée par la défense

7. La société Wakoa, représentée par son liquidateur, conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société Lidl à son encontre, au motif qu'il a été formé après que la banque, demanderesse au pourvoi principal, s'est partiellement désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Wakoa.

8. Mais, en application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué, formé dans le délai du mémoire en défense par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :

10. Il résulte de ce texte que le maître de l'ouvrage ne peut invoquer, à l'égard du cessionnaire, l'inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant que lorsque celui-ci exerce l'action directe prévue par l'article 12 de la loi précitée.

11. Le sous-traitant qui agit en indemnisation de son préjudice sur le fondement quasi-délictuel de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas en conflit avec le cessionnaire pour l'attribution des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché de travaux.

12. Pour rejeter la demande de la banque contre la société Lidl, l'arrêt retient que la Cour de cassation a consacré le principe de l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage, débiteur cédé, de payer au cessionnaire le prix de travaux que le cédant n'a pas réalisés lui-même.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le cessionnaire n'était pas en conflit avec le sous-traitant, lequel n'avait pas été indemnisé sur le fondement d'une action directe mais sur un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - rejette les demandes de paiement de la société Banque CIC Est contre la société Lidl, - condamne la société Lidl à payer à la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 241 544,16 euros augmentée des intérêts à compter du 31 mars 2009 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, - condamne la société Lidl à payer à la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Banque CIC Est aux dépens de première instance, - condamne la société Banque CIC Est à payer à la société Lidl la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - fait masse des dépens et condamne la société Lidl ainsi que la société Banque CIC Est à en assumer chacune la moitié, l'arrêt rendu le 7 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, formée contre la société Lidl au titre du solde du marché ;

Condamne la société Lidl à payer à la société Banque CIC Est la somme de 241 544,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 15 mai 2014.

Condamne la société Lidl aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la société Banque CIC Est la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-22.037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.