Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-85.189
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 141 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 20-85.189 F-D
N° 00249
MAS2 23 FÉVRIER 2022
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022
M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans justificatif, à douze mois d'emprisonnement, la seconde, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans justificatif, travail dissimulé, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires communs aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [V] et Mme [D] [J], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont été poursuivis pour avoir transporté et détenu sans justificatif dans le rayon des douanes de Guyane, de l'or natif, en l'espèce 4983 et 1538 grammes de matière aurifère, Mme [J] étant en outre poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.
3. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Cayenne a déclaré M. [V] et Mme [J] coupables des délits qui leur étaient reprochés. Il a condamné Mme [J] à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude, et M. [V] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude ainsi que du véhicule Toyota. Sur l'action douanière, le tribunal correctionnel a condamné les deux prévenus au paiement d'une amende douanière solidaire de 40 000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :
5. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
6. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2], à [Localité 4]. Ayant vainement tenté de leur délivrer à cette adresse la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel, l'huissier de justice a porté sur les mandements de citation la mention manuscrite « Aucun nom sur la boîte aux lettres », et a délivré les citations à parquet.
7. Pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] et Mme [J], cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
8. En prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 février 2022, sous le numéro 20-85.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.