Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.791
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° Q 20-16.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
L'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI), dont le siège est sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.791 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [Y], épouse [N], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] épouse [N], après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), une convention tripartite a été conclue le 5 octobre 1978 entre l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (l'AIPEI), l'inspecteur de l'académie de Créteil, représentant le ministre de l'éducation nationale, et le préfet du département de Seine-Saint-Denis, représentant le ministre de la santé et de la famille, permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale pour assurer l'enseignement et la formation professionnelle au sein des établissements de l'AIPEI.
2. Par arrêtés ministériels des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992, Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale depuis 1976, a été affectée à compter du 15 septembre 1991 au sein de l'institut médico-pédagogique Le Nid (l'IMP) géré par l'AIPEI, pour y exercer les fonctions de directrice d'établissement.
3. Par lettre du 11 novembre 2002, le président de l'AIPEI a confié à Mme [N] une mission complémentaire de directrice générale de l'association.
4. A la suite de plusieurs injonctions adressées courant 2014 par l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, demandant à l'AIPEI de mettre fin au cumul par Mme [N] de ses fonctions de directrice de l'IMP avec sa mission complémentaire de direction générale de l'AIPEI, lors de sa réunion du 17 janvier 2015, le conseil d'administration de l'AIPEI a voté la séparation des fonctions de direction de l'IMP et de direction générale de l'association.
5. Par lettre du 22 juin 2015, le directeur de l'académie de [Localité 3] a indiqué à Mme [N] que l'ARS lui avait demandé de mettre fin à son affectation au sein de l'AIPEI et lui a proposé deux affectations qui ont été refusées par l'intéressée.
6. Par lettre du 28 juillet 2015, l'AIPEI a indiqué à Mme [N] avoir été avisée par le directeur de l'académie de [Localité 3] que celui-ci avait notifié à l'intéressée la fin de sa période d'affectation au sein de l'AIPEI au 31 août 2015 au soir.
7. Mme [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2015.
8. Soutenant qu'elle avait été liée à l'AIPEI par un contrat de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2015, de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition.
11. Ayant constaté que Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale, avait été affectée au sein de l'AIPEI pour exercer, à compter du 1er septembre 1991, les fonctions de directrice de l'IMP, par arrêtés ministériels des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992 pris en exécution d'une convention tripartite conclue le 5 octobre 1978 entre le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé et de la famille et l'AIPEI permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale au sein de l'association, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que Mme [N] était liée à l'AIPEI par un contrat de travail.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés à payer à Mme [N] les sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 115 368 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 637 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 2 563,70 euros à titre de congés payés afférents, en ce qu'il ordonne à l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés de remettre à Mme [N] un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 et une attestation Pôle emploi rectifiés, en ce qu'il condamne l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois et en ce qu'il déboute Mme [N] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 1243-1Code du travail
- Article L. 1243-4Code du travail
- Article L. 1243-6Code du travail
- Article L. 3171-2Code du travail
- Article L. 3171-3Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
- Articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-16.791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.