Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.584
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° Z 20-21.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
Le syndicat CFE CGC BTP, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.584 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association BTP CFA Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat FNSCBA CGT, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ au syndicat BATI MAT TP CFTC, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 10],
5°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1],
7°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4],
8°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 11],
9°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 8],
11°/ au syndicat régional CGT BTP CFA Île-de-France, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE CGC BTP, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 27 octobre 2020), au sein de l'association BTP CFA Île-de-France, qui gère sept centres de formation (CFA), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 26 septembre 2019 en vue de l'organisation des élections des membres du comité social et économique. Conformément à ce protocole, les listes électorales ont été affichées le 17 octobre 2019.
2. Par requête reçue le 21 octobre 2019, le syndicat CFE CGC BTP (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire à l'effet de voir reconnaître la qualité d'électeur et d'éligible des sept directeurs des CFA de l'association et de rectifier les listes électorales en ce que ces derniers en avaient été exclus.
3. Les élections se sont déroulées le 20 novembre 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que le syndicat n'avait pas contesté la régularité des élections des membres du comité social et économique intervenues le 20 novembre 2019, en sorte que ces élections étaient purgées de tout vice, le tribunal a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit que l'action du syndicat tendant à ordonner la rectification des listes électorales était irrecevable.
6. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFE CGC BTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 122Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 817Code de procédure civile
- Article R. 2314-24Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-21.584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.